Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'une transaction intervenue en 1978 entre Mme Y..., veuve René X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille alors mineure, Anne X..., et Maurice Z... stipulait que le versement par celui-ci à celles-là de redevances d'exploitation d'ouvrages réalisés en collaboration cesserait le 7 janvier 1991 ; que cette clause ayant reçu exécution, Mme Anne X..., majeure depuis 1986, a, le 14 mars 1997, assigné Maurice Z... et les sociétés Beechroyd consultants et Lucky productions, respectivement cessionnaire de ses droits et éditeur, en reprise des paiements ; qu'elle fait grief à la cour d'appel (Paris, 23 juin 1999) d'avoir refusé de déclarer la nullité de la transaction, malgré son défaut d'approbation par le juge des tutelles, alors, selon le moyen :
1° que la prescription quinquennale de l'action en nullité d'un acte accompli par l'administrateur légal au nom du mineur ne court contre celui-ci, devenu majeur, que du jour où il en a connaissance, et, qu'en ne recherchant pas à quel moment Mme Anne X... avait su la transaction conclue entre sa mère et M. Maurice Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du Code civil ;
2° que, subsidiairement, la nullité, qui n'est pas recevable par voie d'action lorsque son délai d'exercice est expiré, l'est par voie d'exception à l'encontre du défendeur demandant l'exécution de l'acte nul, et qu'en écartant son invocation par Mme Anne X... à l'encontre des défendeurs qui se prévalaient d'une transaction nulle comme passée au nom d'un mineur sans l'autorisation du juge des tutelles, la cour d'appel a violé le même texte ;
Mais attendu que, d'une part, la prescription de l'action en nullité ouverte à l'égard des actes faits par ou au nom d'un mineur court du jour de sa majorité ou émancipation ; que, d'autre part, l'exception de nullité n'est pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution, ainsi qu'il en allait en l'espèce, selon les constatations des juges du fond ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.