Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que, par arrêt du 3 mai 2000, la Cour de cassation (Civ. 1, 3 mai 2000, B. n° 128) a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider si le litige opposant la société BE Diffusion à la RATP et à la société Promo métro à l'occasion de la rupture de la convention autorisant la société BE Diffusion à occuper un local dans l'enceinte des installations de la RATP ressortissait des tribunaux de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ;
Attendu que le 24 septembre 2001, le Tribunal des conflits a décidé que les juridictions de l'ordre administratif étaient compétentes pour connaître du litige ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du litige opposant la société BE Diffusion à la Régie autonome des transports parisiens et à la société Promo métro ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir.