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05/03/2002 | FRANCE | N°98-12129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2002, 98-12129


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que, par arrêt du 3 mai 2000, la Cour de cassation (Civ. 1, 3 mai 2000, B. n° 128) a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider si le litige opposant la société BE Diffusion à la RATP et à la société Promo métro à l'occasion de la rupture de la convention autorisant la société BE Diffusion à occuper un local dans l'enceinte des installations de la RATP ressortissait des tribunaux de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ;

Attendu que le 24 septembre 2001, le Tribunal des conflits a décid

é que les juridictions de l'ordre administratif étaient compétentes pour con...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que, par arrêt du 3 mai 2000, la Cour de cassation (Civ. 1, 3 mai 2000, B. n° 128) a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider si le litige opposant la société BE Diffusion à la RATP et à la société Promo métro à l'occasion de la rupture de la convention autorisant la société BE Diffusion à occuper un local dans l'enceinte des installations de la RATP ressortissait des tribunaux de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ;

Attendu que le 24 septembre 2001, le Tribunal des conflits a décidé que les juridictions de l'ordre administratif étaient compétentes pour connaître du litige ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du litige opposant la société BE Diffusion à la Régie autonome des transports parisiens et à la société Promo métro ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12129
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Domaine public - Convention d'occupation - Convention entre une société privée et la RATP - Rupture - Litige - Compétence administrative .

DOMAINE - Domaine public - Convention d'occupation - Convention entre une société privée et la RATP - Rupture - Litige - Compétence administrative

Les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour connaître du litige opposant une société à la RATP à l'occasion de la rupture de la convention autorisant cette société à occuper un local dans l'enceinte des installations de la RATP.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-05-03, Bulletin 2000, I, n° 128, p. 86 (renvoi devant le tribunal des conflits).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2002, pourvoi n°98-12129, Bull. civ. 2002 I N° 79 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 79 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.12129
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