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05/03/2002 | FRANCE | N°00-18202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2002, 00-18202


Attendu que la SAADEG, locataire d'un terrain appartenant à la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne de 1984 à 1990, a souscrit, le 4 mars 1986, un contrat d'abonnement auprès de la Régie des eaux de Bayonne ; qu'au titre du second semestre de l'année 1989, la facturation d'eau s'est révélée beaucoup plus élevée que lors des semestres précédents ; qu'après recherches, il est apparu que cette surconsommation était due à une fuite dans le branchement entre le compteur et l'entreprise ; que la SAADEG a, alors, fait assigner la Régie des eaux devant le tribunal d'instance d

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Attendu que la SAADEG, locataire d'un terrain appartenant à la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne de 1984 à 1990, a souscrit, le 4 mars 1986, un contrat d'abonnement auprès de la Régie des eaux de Bayonne ; qu'au titre du second semestre de l'année 1989, la facturation d'eau s'est révélée beaucoup plus élevée que lors des semestres précédents ; qu'après recherches, il est apparu que cette surconsommation était due à une fuite dans le branchement entre le compteur et l'entreprise ; que la SAADEG a, alors, fait assigner la Régie des eaux devant le tribunal d'instance de Bayonne aux fins de fixer la créance à 300 francs au lieu de 23 256,02 francs et d'ordonner la restitution de l'indu ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande, après avoir constaté que la clause du contrat d'abonnement interdisant une telle réclamation était abusive ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction initiale, alors applicable ;

Attendu que, pour juger que le texte susvisé était applicable à l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à mentionner que le consommateur doit, au sens de ce texte, être considéré comme celui qui, dans le cadre de sa profession, agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence et se trouve dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur, et que tel était le cas de la SAADEG ; qu'en se prononçant ainsi par une simple affirmation, sans rechercher si le contrat de fourniture d'eau avait un rapport direct avec l'activité de la SAADEG, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18202
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Domaine d'application - Exceptions - Contrat ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant - Définition - Contrat de fournitures de biens et de services - Fourniture d'eau .

Les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, relatif aux clauses abusives, ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant.


Références :

Code de la consommation L132-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 mai 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-01-03, Bulletin 1996, I, n° 9 (1), p. 6 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2002, pourvoi n°00-18202, Bull. civ. 2002 I N° 78 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 78 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18202
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