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27/02/2002 | FRANCE | N°01-85573

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2002, 01-85573


REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour escroquerie et tentative, abus de confiance, et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction qui l'a condamné par ailleurs à 20 000 francs d'amende pour constitution de partie civile abusive et dilatoire.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.6° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassa

tion, pris de la violation des articles 177-2, 575, 591 et 593 du Code de pro...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour escroquerie et tentative, abus de confiance, et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction qui l'a condamné par ailleurs à 20 000 francs d'amende pour constitution de partie civile abusive et dilatoire.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.6° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177-2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu et d'amende civile en toutes ses dispositions ;
" aux motifs que le magistrat instructeur s'est livré à de sérieuses vérifications qui ont établi que l'on était à l'évidence en présence d'un mauvais payeur qui multipliait les incidents de procédure pour échapper au paiement de ses dettes ; à cet égard l'expertise très complète réalisée établit un compte sérieux entre les parties dans une affaire dont l'avocat de X... reconnaît lui-même la "connotation évidemment civile" ; il sera sur ce point observé que les différentes demandes adressées par l'expert aux proches de Y... (...) et la réintroduction dans les comptes des divers versements effectués rétablissent la réalité d'une situation à laquelle X... voulait abusivement donner une coloration pénale, que sa qualité d'ancien auxiliaire de justice aurait dû inviter à vouloir en user avec plus de précaution ; cette attitude, qui viserait à interdire à un créancier de rentrer dans ses fonds, dépasse la simple imprudence pour atteindre la mauvaise foi et doit être sanctionnée selon les modalités prévues par l'article 177-2 du Code de procédure pénale, le premier juge ayant en l'espèce fait une application modérée de ces dispositions ;
" alors, d'une part que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, se contenter de mentionner que la partie civile était un mauvais payeur et qu'elle avait abusivement voulu donner une coloration pénale aux faits sans préciser les chefs d'inculpation sur lesquels elle statuait, les textes dont elle devait vérifier l'application et les éléments constitutifs de l'infraction dont l'absence justifiait le non-lieu ; que, dès lors, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, d'autre part, que, dans un mémoire régulièrement déposé, l'appelant a développé une argumentation détaillée visant à démontrer que les conclusions de l'expertise ne prenaient pas en compte la totalité des sommes remboursées et que le prêteur tentait d'obtenir des fonds dont il ne pouvait pas ne pas savoir qu'il n'était pas le créancier ; qu'en se contentant de se référer aux "sérieuses vérifications effectuées par le juge" et aux "différentes demandes adressées par l'expert aux proches de Y...", l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, enfin, que, selon l'article 177-2 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer une amende civile par décision motivée ; que la mention explicite de l'obligation pour le juge de motiver sa décision implique que la motivation doit porter tant sur le caractère abusif ou dilatoire de la constitution de partie civile que sur le montant de l'amende infligée ; qu'en se bornant à constater d'une part que la partie civile avait abusivement voulu donner une coloration pénale aux faits et que cette attitude visait à interdire à un créancier de rentrer dans ses fonds et d'autre part que le juge d'instruction avait fait une application modérée de ces dispositions sans même mentionner, dans ses motifs, le montant de l'amende infligée, l'arrêt attaqué n'a justifié ni l'un ni l'autre de ces éléments et, privé de motif, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" et alors, en toute hypothèse, que, selon l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui statuera publiquement sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que l'amende civile pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire relevant de la matière pénale au sens dudit article, les garanties du procès équitable doivent s'appliquer ; que, en raison de l'absence d'impartialité du juge prononçant l'amende et du défaut de publicité de la procédure, les conditions du prononcé de l'amende ne satisfont pas à l'exigence d'un procès équitable ; dès lors l'arrêt attaqué qui a confirmé la condamnation du prévenu à une amende de 20 000 francs prononcée sans que soient respectées les garanties essentielles de la défense ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que, pour condamner X... à une amende civile de 20 000 francs pour constitution de partie civile abusive et dilatoire, la chambre de l'instruction se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, contrairement à ce qui est allégué, n'était pas tenue de motiver spécialement le montant de l'amende, a justifié sa décision au regard de l'article 177-2 du Code de procédure pénale ; qu'en outre le prononcé d'une amende civile pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire n'entre pas dans les prévisions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits dénoncés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85573
Date de la décision : 27/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution abusive ou dilatoire - Amende civile (article du Code de procédure pénale) - Prononcé - Motivation du montant de l'amende (non).

1° INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution abusive ou dilatoire - Amende civile (article du Code de procédure pénale) - Prononcé - Motivation du montant de l'amende (non).

1° Le juge d'instruction n'est pas tenu de motiver spécialement le montant de l'amende civile prononcée en application de l'article 177-2 du Code de procédure pénale issu de la loi du 15 juin 2000.

2° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution abusive ou dilatoire - Amende civile (article du Code de procédure pénale) - Prononcé - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - 1.

2° INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution abusive ou dilatoire - Amende civile (article du Code de procédure pénale) - Prononcé - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - 1 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Equité - Action civile - Partie civile - Constitution - Constitution abusive ou dilatoire - Amende civile (article du Code de procédure pénale) - Prononcé.

2° Le prononcé d'une amende civile pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire n'entre pas dans les prévisions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 177-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre de l'instruction), 17 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2002, pourvoi n°01-85573, Bull. crim. criminel 2002 N° 47 p. 133
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 47 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Pibouleau, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. L. Davenas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Challe.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85573
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