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27/02/2002 | FRANCE | N°01-82619

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2002, 01-82619


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Alessandro,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2001, qui, pour importation de capitaux sans déclaration, l'a condamné à une pénalité de 170 000 francs et à la confiscation de la somme importée.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code de procédure pénale, des articles 343-1 et 2, 464, 465 et 466 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure p

énale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir décla...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Alessandro,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2001, qui, pour importation de capitaux sans déclaration, l'a condamné à une pénalité de 170 000 francs et à la confiscation de la somme importée.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code de procédure pénale, des articles 343-1 et 2, 464, 465 et 466 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevable l'appel du ministère public, tout en constatant qu'aucune action de droit commun n'ayant été engagée, le tribunal et la Cour n'étaient saisis que d'une action douanière, a réformé le jugement déféré sur l'amende pénale, mais l'a confirmé du chef des infractions douanières ;
" aux motifs que les appels réguliers en la forme et dans les délais doivent être déclarés recevables dès lors que le ministère public a exercé les poursuites douanières devant le tribunal correctionnel ;
" (...) que, sur l'action publique, aucune action de droit commun n'a été engagée et que le tribunal correctionnel comme la Cour ne sont saisis que d'une action douanière ; que l'article 465 du Code des douanes ne prévoit pas d'amende de droit commun, mais seulement une amende douanière ; qu'en conséquence il y a lieu de réformer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Alessandro X... à une amende de 10 000 francs ;
" et aux motifs que, sur l'action douanière (...), c'est à juste titre que les premiers juges (...), en caractérisant en tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel le délit reproché, ont retenu la culpabilité du prévenu... ;
" alors que, selon l'article 343 du Code des douanes, le ministère public n'est habilité à exercer l'action douanière qu'accessoirement à l'action publique lorsque celle-ci est en cause (article 343-1), l'administration des Douanes ayant, dans les autres cas, compétence exclusive pour mettre en mouvement et exercer l'action douanière (article 343-2) ;
" qu'en l'espèce, la Cour qui, après avoir admis la recevabilité de l'appel du ministère public en énonçant que ce dernier avait exercé les poursuites douanières, tout en constatant par ailleurs qu'il n'existait pas d'infraction pénale de droit commun en cause, ce dont il se déduisait que les poursuites douanières n'avaient pas été exercées accessoirement à une action pénale de droit commun, se devait de relever d'office l'illégalité des poursuites exercées à la seule initiative du ministère public pour des infractions uniquement douanières et, partant, l'irrecevabilité des demandes des Douanes, partie intervenante ;
" qu'en cet état, la Cour qui, en confirmant le jugement déféré sur l'action douanière, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles 1er du Code de procédure pénale et 343-1 et 2 du Code des douanes et le principe d'ordre public de la répartition des compétences pour la mise en mouvement et l'exercice de l'action douanière qu'ils imposent " ;
Vu l'article 343, paragraphe 2, du Code des douanes ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action pour l'application des sanctions fiscales ne peut être exercée par le ministère public, accessoirement à l'action publique, que lorsque ce dernier agit pour l'application des peines d'emprisonnement prévues par le Code des douanes ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alessandro X... a été poursuivi, à la seule initiative du ministère public, pour avoir importé, sans la déclarer, une somme dont la valeur excédait 50 000 francs ;
Que la cour d'appel l'a déclaré coupable de ce chef et condamné à diverses pénalités prévues par l'article 465 du Code des douanes ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sanctions édictées par ce texte en cas de méconnaissance de l'obligation déclarative imposée par l'article 464 du même Code sont toutes de nature fiscale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 mars 2001 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82619
Date de la décision : 27/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Action publique - Exercice - Ministère public - Conditions.

DOUANES - Procédure - Action des Douanes - Action fiscale - Ministère public - Exercice - Conditions

Il résulte de l'article 343 du Code des douanes que l'action fiscale ne peut être exercée par le ministère public, accessoirement à l'action publique, que lorsque ce dernier agit pour l'application des peines d'emprisonnement prévues par le Code des douanes. Encourt, par conséquent, la censure, l'arrêt qui déclare coupable des faits reprochés un prévenu poursuivi, à la seule initiative du ministère public, du chef de transfert de capitaux sans déclaration, cette infraction n'étant passible que des sanctions fiscales prévues à l'article 465 du Code des douanes. (1).


Références :

Code des douanes 343, 465

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 20 mars 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-02-20, Bulletin criminel 1997, n° 73 (2o), p. 241 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2002, pourvoi n°01-82619, Bull. crim. criminel 2002 N° 50 p. 146
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 50 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Pibouleau, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. L. Davenas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soulard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.82619
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