Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :
Vu l'article 675 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement ;
Attendu que M. Z... soutient que le pourvoi formé le 15 novembre 2000 par les époux X... et le Groupement agricole d'exploitation en commun de la Borie Neuve serait irrecevable comme hors délai au motif que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 juillet 2000 a été notifié régulièrement par le greffe de la cour d'appel par lettres recommandées avec avis de réception reçues les 29 juillet, 31 juillet et 1er août 2000 ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte ne dispose que les arrêts rendus en matière de baux ruraux sont notifiés par le secrétariat de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, que le fait que le pourvoi ait été formé dans les deux mois de la signification de l'arrêt par acte extra-judiciaire n'est pas contesté ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juillet 2000), que M. Z... a donné à bail diverses parcelles aux époux X... par acte du 5 septembre 1980 ; qu'un groupement agricole d'exploitation en commun de la Borie Neuve (le GAEC), créé en 1980, a exploité les parcelles ; qu'en 1998, le bailleur a notifié aux époux X... et au GAEC un congé pour reprise ; que les époux X... s'y sont opposés ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de dire que le bail avait seulement été mis à la disposition du GAEC et que Mme Gasq avait valablement cédé le bail à son fils Alain, alors, selon le moyen :
1° que l'acte authentique du 31 décembre 1981 dispose que le GAEC de la Borie Neuve, représenté par René et Alain Gasq " est actuellement aux droits de M. et Mme Y... " ; qu'il résulte de cette mention claire et précise que les consorts X... avaient nécessairement cédé leurs droits au GAEC susvisé ; qu'en jugeant que la présence du GAEC à l'acte du 31 décembre 1981 ne démontrait pas l'existence de cette cession par les preneurs, mais uniquement celle de la mise à disposition dudit bail à ce GAEC, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1319 du Code civil ;
2° que, dans des conclusions spéciales et déterminantes, M. Z... avait fait valoir que l'Office de gestion de l'Aveyron, conseil des consorts X..., avait reconnu que le bail avait été " cédé " par les consorts X... au GAEC, lors de la modification de la convention du 31 décembre 1981 ; qu'à compter de cette date, le GAEC avait été enregistré comme exploitant, réglait les fermages, cotisait à la Mutualité sociale agricole et était titulaire des primes allouées, que Mme Gilberte Gasq avait pratiquement cessé toute activité agricole, l'exploitation étant toujours conduite, en fait, par MM. Gasq père et fils, que l'agrément tout à fait fictif de Mme Gilberte Gasq comme nouvelle associée ne constituait qu'" une fraude à la législation sur les GAEC " ; que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse ces moyens essentiels, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que le courrier du 28 décembre 1981 démontrait que la présence du GAEC à l'acte du 31 décembre 1981 ne résultait pas d'une cession du bail par les preneurs, cession qui n'était pas démontrée, que la seule absence de Mme Gasq à cet acte modificatif ne signifiait nullement qu'elle avait entendu renoncer à ses droits au bail, et que l'argumentation de M. Z... relative à la cession du bail n'était pas fondée, les époux X... l'ayant uniquement mis à disposition du GAEC jusqu'à sa dissolution conformément à la législation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 331-3 du Code rural, devenu l'article L. 331-2.2° ;
Attendu que pour dire le congé valable, l'arrêt retient que le bailleur a produit dans le cadre du contrôle des structures, conformément à l'article L. 331-3 du Code rural, la décision de la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt du 28 mai 1999 indiquant que sa demande relevait de la seule déclaration préalable ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'opération n'avait pas pour effet de ramener la superficie de l'exploitation des époux X... et du GAEC en deçà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 du Code rural, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valable le congé délivré par M. Z... et décidé que les consorts X... sont occupants sans droit ni titre, l'arrêt rendu le 26 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.