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27/02/2002 | FRANCE | N°00-18241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2002, 00-18241


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, texte interprétatif ;

Attendu que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 du Code de commerce et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation

de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dern...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, texte interprétatif ;

Attendu que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 du Code de commerce et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000), que Mme X..., preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant aux époux Y..., a sollicité la révision à la baisse de son loyer ;

Attendu que pour fixer le prix du loyer révisé, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles 23 et 27 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles L. 145-33 et L. 145-38 du Code de commerce, que le prix du bail révisé en application de l'article 27 ne peut en aucun cas excéder la valeur locative, même lorsque celle-ci est inférieure au loyer précédemment payé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-18241
Date de la décision : 27/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Fixation du loyer révisé - Valeur locative - Valeur inférieure au loyer à réviser - Effet .

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Bail commercial - Prix - Révision triennale - Oi du 11 décembre 2001 - Article 26

Viole l'article L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, texte interprétatif, la cour d'appel qui, pour fixer le prix du loyer révisé d'un bail commercial, retient qu'il résulte de la combinaison des articles 23 et 27 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles L. 145-33 et L. 145-38 du Code de commerce, que le prix du bail révisé en application de l'article 27 ne peut en aucun cas excéder la valeur locative, même si celle-ci est inférieure au loyer précédemment fixé.


Références :

Code de commerce L145-33, L145-38, L145-38 al. 3
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23, art. 27
Loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 avril 2000

EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 3, 2001-05-30, Bulletin 2001, III, n° 70, p. 54 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2002, pourvoi n°00-18241, Bull. civ. 2002 III N° 50 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 50 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boulloche, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18241
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