Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, texte interprétatif ;
Attendu que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 du Code de commerce et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000), que Mme X..., preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant aux époux Y..., a sollicité la révision à la baisse de son loyer ;
Attendu que pour fixer le prix du loyer révisé, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles 23 et 27 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles L. 145-33 et L. 145-38 du Code de commerce, que le prix du bail révisé en application de l'article 27 ne peut en aucun cas excéder la valeur locative, même lorsque celle-ci est inférieure au loyer précédemment payé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.