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26/02/2002 | FRANCE | N°99-20829

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2002, 99-20829


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision n° 98-D-81 du 21 décembre 1998, le Conseil de la concurrence a décidé que la Compagnie nationale des experts spécialisés en livres, antiquités, tableaux et curiosités (la CNE), le Syndicat français des experts professionnels en oeuvres d'art et objets de collection (le SFEP), la Chambre nationale des experts spécialisés en objets d'art et de collection (la CNES) et l'Union française des experts spécialisés en objets d'art et de collection (l'UFE) avaient enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1

986 et en conséquence prononcé différentes injonctions et infligé...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision n° 98-D-81 du 21 décembre 1998, le Conseil de la concurrence a décidé que la Compagnie nationale des experts spécialisés en livres, antiquités, tableaux et curiosités (la CNE), le Syndicat français des experts professionnels en oeuvres d'art et objets de collection (le SFEP), la Chambre nationale des experts spécialisés en objets d'art et de collection (la CNES) et l'Union française des experts spécialisés en objets d'art et de collection (l'UFE) avaient enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et en conséquence prononcé différentes injonctions et infligé des sanctions pécuniaires contre ces organismes, lesquels ont formé un recours en annulation et en réformation de cette décision ; que la décision du Conseil de la concurrence a été annulée en raison de la présence du rapporteur au délibéré ; que la cour d'appel, statuant au fond, a considéré que des faits d'entente étaient caractérisés, a prononcé des injonctions et des sanctions pécuniaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CNE, le SEFP, et la CNES font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel de Paris, qui annule une décision du Conseil de la concurrence pour violation des droits de la défense, doit renvoyer l'affaire devant le Conseil de la concurrence ; qu'en estimant néanmoins qu'elle avait le pouvoir, après avoir annulé la décision du 21 décembre 1998 pour violation du droit à un procès équitable, de se prononcer directement sur les pratiques dont le Conseil avait été saisi, la cour d'appel a privé les syndicats du droit à un premier degré de juridiction équitable et a violé les articles 15 et 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant annulé la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence après la notification du rapport et le dépôt des mémoires en réponse, la cour d'appel, qui tenait de la combinaison de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 464-8 du Code de commerce et de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir de statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés, a pu se prononcer comme elle a fait par une décision susceptible de recours en cassation, sans violer les textes visés au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 462-7 du Code de commerce ;

Attendu que pour écarter le moyen tiré de la prescription des faits soumis au Conseil de la concurrence, l'arrêt retient, après avoir constaté que le délai de prescription expirait le 24 juin 1996 et que les actes interruptifs de prescription étaient intervenus postérieurement à cette date, que le délai de prescription s'est trouvé suspendu à l'égard du ministre dans la mesure où partie saisissante en application de l'article 11 de l'ordonnance, le directeur général de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des fraudes a été mis dans l'impossibilité d'agir pour faire exécuter un acte interruptif dans la procédure en cours devant le Conseil de la concurrence ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en ajoutant au texte susvisé un cas de suspension de la prescription qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel l'a violé ;

Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20829
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) - Pratique anticoncurrentielle - Procédure - Conseil de la concurrence - Prescription - Ministre de l'Economie dans l'impossibilité d'agir pour faire exécuter un acte interruptif - Suspension (non) .

L'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 432-7 du Code de commerce, selon lequel le Conseil de la concurrence ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction, ne prévoit pas de cas de suspension de la prescription. Dès lors, viole l'article L. 432-7 du Code de commerce la cour d'appel qui décide que ce délai de prescription de trois ans est suspendu à l'égard du ministre de l'Economie lequel, après avoir saisi le Conseil de la concurrence, a été mis dans l'impossibilité d'agir pour faire exécuter un acte interruptif de prescription.


Références :

Code de commerce L437-7
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 1999

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2001-07-17, Bulletin 2001, n° 144 (1) p. 138 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2002, pourvoi n°99-20829, Bull. civ. 2002 IV N° 42 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 42 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas.
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Champalaune.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20829
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