La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2002 | FRANCE | N°99-19722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 2002, 99-19722


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, ensemble les articles L. 313-16 du même Code et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai de forclusion édicté par le premier des textes susvisés, qui est d'ordre public en application du second, s'applique à tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation et leur cautionnement ; que le point de départ du délai pendant lequel la caution peut, par voie d'action ou d'exception, contester la validité de son engagement est la date à laquelle le cautionnem

ent a été consenti ; qu'en application du dernier des textes susvisés, le...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, ensemble les articles L. 313-16 du même Code et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai de forclusion édicté par le premier des textes susvisés, qui est d'ordre public en application du second, s'applique à tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation et leur cautionnement ; que le point de départ du délai pendant lequel la caution peut, par voie d'action ou d'exception, contester la validité de son engagement est la date à laquelle le cautionnement a été consenti ; qu'en application du dernier des textes susvisés, le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d'ordre public ;

Attendu que l'arrêt attaqué déboute la Caisse de Crédit mutuel du pays de la céramique de son action en paiement dirigée contre les époux A..., M. X... et M. B... en exécution des cautionnements qu'ils avaient consentis pour garantir les obligations de M. Y... et de Mme Z... en retenant que la banque avait omis de révéler aux cautions la situation lourdement obérée des débiteurs principaux ;

Attendu, cependant, qu'il résultait des constatations des juges du fond que les cautionnements litigieux avaient été consentis le 1er juillet 1992 et que l'action de la banque avait été introduite par acte des 16, 18 et 25 novembre 1995 ; qu'en ne relevant pas d'office, au besoin, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-19722
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Domaine d'application - Opérations de crédit à la consommation et leur cautionnement .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Action du prêteur contre la caution - Exception tirée de la nullité de son engagement - Délai de forclusion - Point de départ - Date à laquelle le cautionnement a été consenti

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Domaine d'application - Opérations de crédit à la consommation et leur cautionnement

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Action du prêteur contre la caution - Exception tirée de la nullité de son engagement - Délai de forclusion - Point de départ - Date à laquelle le cautionnement a été consenti

Le délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, qui est d'ordre public en application de l'article L. 313-16 du même Code, s'applique à tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation et leur cautionnement ; le point de départ du délai pendant lequel la caution peut, par voie d'action ou d'exception, contester la validité de son engagement est la date à laquelle le cautionnement a été consenti, même lorsque la contestation est fondée sur l'existence d'un dol.


Références :

Code de la consommation L311-37, L313-16 Nouveau Code de procédure civile 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-12-15, Bulletin 1998, I, n° 365, p. 251 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 fév. 2002, pourvoi n°99-19722, Bull. civ. 2002 I N° 72 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 72 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.19722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award