Attendu que MM. Y... et X..., avocats au barreau de Tours associés dans une société civile professionnelle, sont convenus, en 1996, d'un arbitrage en vue d'arrêter les modalités matérielles et financières de retrait de M. X... de la SCP ; que la sentence arbitrale a constaté la renonciation, conforme aux dispositions de l'article 32 des statuts de la SCP, de M. X... à exercer son activité professionnelle à Tours ou dans l'une des communes limitrophes ; que M. X... s'étant cependant installé à Tours, M. Y... l'a assigné en paiement d'une somme de 623 400 francs pour défaut d'exécution de son obligation ainsi qu'à 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Y... :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 24 juin 1999), infirmant le jugement qui avait fait droit à ces demandes, d'avoir limité à 90 000 francs la réparation de son préjudice moral, tout en rejetant les autres demandes, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la contravention de M. X... à l'obligation de ne pas faire résultant des articles 32 et 37 des statuts de la société civile professionnelle d'avocats Simonneau-Roumagnac, l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait refuser à M. Y..., victime de cette contravention, toute indemnisation de ce chef, en raison de ce qu'il n'avait pas apporté les éléments de détermination du préjudice ainsi subi, de sorte qu'en ajoutant à la loi une condition qui n'y figure pas, les dommages-intérêts étant dus " par le seul fait de la contravention ", explicitement constatée, l'arrêt attaqué qui prive M. Y... de son droit à réparation intégrale, a violé par fausse application l'article 1145 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 1145 du Code civil, qui dispense de la formalité de mise en demeure lorsque le débiteur a contrevenu à une obligation de ne pas faire, ne dispense pas celui qui réclame réparation de la contravention à cette obligation d'établir le principe et le montant de son préjudice ; que, dès lors, la cour d'appel ayant souverainement apprécié le montant du préjudice moral et constaté que M. Y... ne justifiait pas d'un autre préjudice, le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois.