Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 287, 288 et 299 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ;
Attendu que M. X..., avocat, a interjeté appel d'une décision du conseil de l'Ordre le radiant du barreau de Rouen où il était inscrit ; que, convoqué à l'audience du 13 mai 1997 par lettre du greffe du 10 février 1997, il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience ; que par arrêt du 10 juin 1997, la cour d'appel de Rouen, constatant que l'accusé de réception de la convocation portait une signature, a considéré que M. X... avait été régulièrement convoqué et a confirmé la décision entreprise ; que M. X..., soutenant que cette signature n'était pas la sienne, a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision et a obtenu, par ordonnance du premier président de la Cour de cassation, l'autorisation de s'inscrire en faux " contre la mention de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen selon laquelle il aurait signé, le 14 février 1997, l'accusé de réception de la lettre recommandée le convoquant à l'audience des débats devant la Cour " ; que les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que la mention portée sur l'avis de réception ne correspond pas à la signature de M. X... et qu'elle constitue un simple paraphe, mais que l'intéressé n'en ayant pas transmis de modèle à la cour d'appel une éventuelle comparaison ne peut être faite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'acte contesté, éventuellement en enjoignant au demandeur de produire tout document de comparaison du paraphe litigieux lui paraissant nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.