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26/02/2002 | FRANCE | N°99-13912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 2002, 99-13912


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, applicable à l'espèce ;

Attendu que, suivant offre préalable acceptée le 29 mai 1989, la société Sovac a consenti à M. X..., pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction, une ouverture de crédit d'un montant de 90 000 francs ; qu'à cette occasion, ce dernier a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Vie plus ; que l'offre préalable définissait les gar

anties de l'assurance et comportait notamment la stipulation suivante : " Après ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, applicable à l'espèce ;

Attendu que, suivant offre préalable acceptée le 29 mai 1989, la société Sovac a consenti à M. X..., pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction, une ouverture de crédit d'un montant de 90 000 francs ; qu'à cette occasion, ce dernier a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Vie plus ; que l'offre préalable définissait les garanties de l'assurance et comportait notamment la stipulation suivante : " Après un délai de franchise absolue de 12 mois ininterrompus d'arrêt total de travail pour maladie ou accident ou de 18 mois pour chômage, prise en charge du solde utilisé restant dû à l'expiration de ces délais, sous déduction des éventuelles échéances impayées ou utilisations intervenues depuis le 1er jour de l'arrêt de travail " ; que M. X..., placé en arrêt de travail le 16 octobre 1992, à la suite d'un accident, a cessé tout remboursement ; que la société Sovac, se prévalant de la déchéance du terme, l'a poursuivi en paiement des sommes restant dues ; que M. X... a opposé le caractère abusif de la stipulation relative au délai de franchise ;

Attendu que pour écarter cette prétention et condamner M. X... à paiement, l'arrêt attaqué retient que, dès lors que l'ouverture de crédit avait fonctionné pendant près de quatre ans, la franchise assortissant la garantie en cas d'incapacité temporaire ne dénaturait pas la garantie du contrat consistant à prendre en charge le solde utilisé restant dû à l'expiration du délai de franchise, sous déduction des éventuelles échéances impayées ou utilisations intervenues depuis le premier jour de l'arrêt de travail, ce délai de douze mois n'étant pas excessif ;

Attendu, cependant, qu'en se fondant sur la durée de l'ouverture de crédit dont, à la date de formation du contrat d'assurance, la reconduction était éventuelle, alors qu'elle eût dû seulement se référer à la durée convenue du remboursement du crédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-13912
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Application - Assurance de groupe - Garantie d'une ouverture de crédit renouvelable - Délai de franchise - Condition .

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Garantie d'une ouverture de crédit renouvelable - Délai de franchise - Caractère abusif - Appréciation - Condition

Pour apprécier le caractère abusif d'une stipulation relative au délai de " franchise " dans un contrat d'assurance groupe garantissant une ouverture de crédit renouvelable, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la durée de l'ouverture de crédit, dont à la date de la formation du contrat d'assurance, la reconduction était éventuelle, mais seulement se référer à la durée convenue du remboursement du crédit.


Références :

Code de la consommation L132-1 (rédaction antérieure loi 95-96 du 01 février 1995)

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 février 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-01-25, Bulletin 1989, I, n° 43, p. 28 (rejet), et les arrêts cités ; . Chambre civile 1, 1993-05-26, Bulletin 1993, I, n° 192, p. 132 (cassation sans renvoi)

arrêt cité ; . Chambre civile 1, 1994-01-06, Bulletin 1994, I, n° 8 (2), p. 6 (rejet) ; . Chambre civile 1, 1996-04-10, Bulletin 1996, I, n° 177, p. 123 (cassation) ; . Chambre civile 1, 1996-11-13, Bulletin 1996, I, n° 399, p. 279 (rejet) ; . Chambre civile 1, 1998-02-10, Bulletin 1998, I, n° 53, p. 34 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 fév. 2002, pourvoi n°99-13912, Bull. civ. 2002 I N° 71 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 71 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.13912
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