Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit auprès de la compagnie d'assurances Generali, un contrat d'assurance sur la vie ; que, pour le paiement d'une échéance de la prime, la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire (la Caisse d'épargne), auprès de laquelle ils détenaient un livret d'épargne, leur a remis, sur leur demande, un chèque de banque d'un montant correspondant, établi à l'ordre de la société Generali, qu'ils ont transmis au cabinet Panthère, courtier de la compagnie d'assurances ; que, si leur compte a été débité du montant du chèque, la société Generali leur a indiqué n'avoir jamais reçu ce règlement ; que la Caisse d'épargne, qui leur a transmis la photocopie des deux faces du chèque, ne leur a pas communiqué l'identité du bénéficiaire de ce chèque ; qu'ils ont alors demandé en référé à la Caisse d'épargne l'identification de ce bénéficiaire ;
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société Generali vie :
Attendu que la société Generali vie demande sa mise hors de cause ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué n'est pas sans profiter à cette société qui a intérêt à ce que la Caisse d'épargne soit enjointe d'identifier le bénéficiaire du chèque litigieux ;
Qu'il n'y a pas lieu dès lors de la mettre hors de cause ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 10 du Code civil et les articles 11 et 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour enjoindre à la Caisse d'épargne d'identifier le bénéficiaire du chèque ou de fournir les clés d'identification de ce bénéficiaire, l'arrêt se borne à relever que le bénéficiaire du chèque déniait l'avoir encaissé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la Caisse d'épargne avait fait valoir qu'elle ne détenait pas les renseignements demandés concernant le bénéficiaire du chèque, que ces renseignements étaient détenus par un autre établissement de crédit, et qu'elle ne pouvait enjoindre à la Caisse d'épargne de communiquer des renseignements qui n'étaient pas en sa possession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.