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26/02/2002 | FRANCE | N°01-86624

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2002, 01-86624


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la Fédération de Haute-Saône pour la pêche et la protection aquatique, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Félix X... du chef de pollution de cours d'eau.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 595 du Code de procédure pénale :
Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle con

tenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prév...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la Fédération de Haute-Saône pour la pêche et la protection aquatique, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Félix X... du chef de pollution de cours d'eau.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 595 du Code de procédure pénale :
Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 432-2 du Code de l'environnement :
Vu l'article L. 432-2 du Code de l'environnement ;
Attendu que constitue le délit de pollution de cours d'eau le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 432-3 du même Code, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'une opération de vidange de l'étang de Félix X..., des boues se sont déversées en aval, provoquant, du fait d'une forte baisse de la teneur en oxygène des eaux de la rivière, une modification très importante des conditions de vie du poisson, de nature à lui porter atteinte ;
Attendu que Félix X... a été renvoyé par les premiers juges des fins de la poursuite pour pollution de cours d'eau et que la Fédération de Haute-Saône pour la pêche et la protection du milieu aquatique a fait appel de cette décision ;
Attendu que pour la débouter de son appel l'arrêt retient que la pollution constatée n'était que le résultat de boues déjà présentes dans l'étang et non de corps étrangers et qu'un tel déversement n'entrait pas dans les prévisions de l'article 434-1 du Code rural, devenu l'article L. 432-2 du Code de l'environnement ;
Mais attendu qu'en subordonnant l'application de ce texte à une condition qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel en a fait une fausse application ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 14 septembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86624
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Cours d'eau - Pollution - Eléments constitutifs - Elément matériel - Nature des substances jetées, déversées ou écoulées.

Constitue le délit de pollution de cours d'eau prévu et réprimé par l'article L. 432-2 du Code de l'environnement le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 432-3 du même Code, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire. En conséquence, a fait une fausse application de ces dispositions, la cour d'appel, qui, constatant que la pollution n'était que le résultat de boues déjà présentes dans l'étang dont les eaux se sont déversées, et non de corps étrangers, en a écarté l'application. .


Références :

Code de l'environnement L432-2, L432-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 14 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2002, pourvoi n°01-86624, Bull. crim. criminel 2002 N° 46 p. 131
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 46 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. L. Davenas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gailly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86624
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