Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 00-45.501 à 00-45.509 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que Mme Di X... et huit autres agents de la société Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), prétendant être victimes de mesures discriminatoires par suite de la prise en considération de leur situation familiale pour l'attribution, en application des articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 instituant le statut du mineur, des indemnités compensatrices de combustible et de logement, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Forbach, 19 juin 2000) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à entendre condamner les HBL à leur payer des sommes au titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à leur verser les indemnités avantages en nature chauffage et logement ou de les fournir à 100 %, alors, selon le moyen :
1° que les décisions rendues par la juridiction administrative sur des recours en appréciation de légalité n'ont que l'autorité relative de la chose jugée ; qu'en appliquant la jurisprudence du Conseil d'Etat rendue dans des instances distinctes, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1351 du Code civil ;
2° qu'aucun salarié ne peut voir sa rémunération réduite en raison de sa situation familiale ; qu'en estimant que les différences instituées dans la fourniture des avantages en nature chauffage et logement en fonction de la situation familiale des salariés des HBL ne constituaient pas une discrimination prohibée, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Mais attendu que les dispositions des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 prévoient, s'agissant des prestations en nature, qu'une seule fourniture gratuite de combustible ou un seul logement gratuit serait attribué aux membres du personnel des exploitations minières vivant en commun et, s'agissant des indemnités en espèces, que serait retranchée du total des indemnités perçues, soit au titre du chauffage, soit au titre du logement, par les agents vivant en commun, la part excédant le montant d'une indemnité individuelle ; que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que ces dispositions, qui prévoient des avantages déterminés par un critère indépendant du travail fourni tenant compte de la situation de famille des agents, ne violaient pas le principe d'égalité de rémunération et n'instituaient aucune discrimination prohibée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois.