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26/02/2002 | FRANCE | N°00-40749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-40749


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par le centre de Coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) dans le cadre de trois contrats à durée déterminée successifs, du 18 janvier 1996 au 17 juillet 1997 en qualité d'agent de maîtrise, du 26 janvier au 28 février 1998 en qualité d'ouvrier agricole et, à compter du 1er mars 1998 en qualité d'agent de maîtrise ; que l'employeur a rompu ce dernier contrat à durée déterminée par lettre du 27 mars 1998 en se prévalant d'u

ne rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction p...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par le centre de Coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) dans le cadre de trois contrats à durée déterminée successifs, du 18 janvier 1996 au 17 juillet 1997 en qualité d'agent de maîtrise, du 26 janvier au 28 février 1998 en qualité d'ouvrier agricole et, à compter du 1er mars 1998 en qualité d'agent de maîtrise ; que l'employeur a rompu ce dernier contrat à durée déterminée par lettre du 27 mars 1998 en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son premier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de rappels de rémunérations, de congés payés et de dommages-intérêts au titre de la rupture de son dernier contrat à durée déterminée ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture de son dernier contrat à durée déterminée, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci, qui n'entend pas solliciter la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, soutient en revanche qu'il a été rompu irrégulièrement et abusivement, en l'absence de faute grave ou de force majeure ; que, cependant, ce contrat, conclu pour la période du 1er mars 1998 au 28 février 1999, prévoit expressément une période d'essai d'un mois ; que la rupture est intervenue avant l'expiration de la période d'essai ; que cette rupture ne résulte pas de l'intention de nuire ou de la légèreté blâmable de l'employeur et qu'effectuée durant la période d'essai pendant laquelle chaque partie est libre de rompre sans donner de motif, elle est régulière ; qu'il s'ensuit que le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de ce contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait, du 18 janvier 1996 au 17 juillet 1997, exercé le même emploi d'agent de maîtrise auprès du même employeur qui avait donc déjà pu apprécier ses capacités professionnelles, ce dont il résultait qu'une période d'essai d'un mois ne pouvait être valablement stipulée lors de son engagement à durée déterminée du 1er mars 1998, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat à durée déterminée du 1er mars 1998, l'arrêt rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40749
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Validité - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Clause abusive - Caractérisation

Le salarié embauché en qualité d'agent de maîtrise ne peut être valablement soumis à une période d'essai dès lors qu'il a occupé auparavant pendant dix-huit mois le même emploi pour le même employeur, ce dernier ayant ainsi déjà pu apprécier ses capacités professionnelles dans l'emploi considéré.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-03-07, Bulletin 2000, V, n° 87, p. 68 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2002, pourvoi n°00-40749, Bull. civ. 2002 V N° 78 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 78 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soury.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40749
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