REJET du pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 26 juin 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 359, 360 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que, à chacune des 7 questions qui lui étaient posées, la cour d'assises statuant en appel a répondu : "oui, à la majorité de 10 voix au moins" ;
" alors que, lorsqu'elle est affirmative, la déclaration constate que "la majorité de voix exigée par l'article 359" a été acquise, sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé ; qu'ainsi, dès lors qu'il a été porté sur la feuille de questions, en regard de chacune des 7 questions, la mention "oui, à la majorité de 10 voix au moins", les textes susvisés ont été violés " ;
Attendu qu'il résulte de la feuille de questions qu'aux 7 questions relatives à la culpabilité de l'accusé, la Cour et les douze jurés, statuant en appel, ont répondu " oui à la majorité de 10 voix au moins " ;
Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des articles 359 et 360 du Code de procédure pénale, selon lesquels la déclaration affirmative de la Cour et du jury, relativement à toute décision défavorable à l'accusé, doit constater que la majorité a été acquise par 8 voix au moins, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, et par 10 voix au moins, lorsqu'elle statue en appel, sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.