La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2002 | FRANCE | N°01-85696

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2002, 01-85696


REJET du pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 26 juin 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 359, 360 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que, à chacune des 7 questions qui lu

i étaient posées, la cour d'assises statuant en appel a répondu : "oui, à la majo...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 26 juin 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 359, 360 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que, à chacune des 7 questions qui lui étaient posées, la cour d'assises statuant en appel a répondu : "oui, à la majorité de 10 voix au moins" ;
" alors que, lorsqu'elle est affirmative, la déclaration constate que "la majorité de voix exigée par l'article 359" a été acquise, sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé ; qu'ainsi, dès lors qu'il a été porté sur la feuille de questions, en regard de chacune des 7 questions, la mention "oui, à la majorité de 10 voix au moins", les textes susvisés ont été violés " ;
Attendu qu'il résulte de la feuille de questions qu'aux 7 questions relatives à la culpabilité de l'accusé, la Cour et les douze jurés, statuant en appel, ont répondu " oui à la majorité de 10 voix au moins " ;
Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des articles 359 et 360 du Code de procédure pénale, selon lesquels la déclaration affirmative de la Cour et du jury, relativement à toute décision défavorable à l'accusé, doit constater que la majorité a été acquise par 8 voix au moins, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, et par 10 voix au moins, lorsqu'elle statue en appel, sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85696
Date de la décision : 20/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Majorité - Constatations nécessaires.

Il est fait l'exacte application des articles 359 et 360 du Code de procédure pénale, lorsque, statuant en appel, la Cour et les douze jurés répondent " oui à la majorité des 10 voix au moins " aux questions relatives à la culpabilité de l'accusé. (1).


Références :

Code de procédure pénale 359, 360

Décision attaquée : Cour d'assises du Gard, 26 juin 2001

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-02-06, Bulletin criminel 2002, n° 25, p. 74 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 2002, pourvoi n°01-85696, Bull. crim. criminel 2002 N° 40 p. 116
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 40 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Marin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85696
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award