Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2000) qu'un jugement du 30 janvier 1995 confirmé par arrêt du 13 mai 1997 ayant condamné la Société nationale civile pour l'amélioration de l'habitat et de l'environnement du troisième âge (SNAHE) à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur amiable des sociétés SNCIVR et SARP une certaine somme, M. Y... et autres, poursuivis en paiement en leur qualité d'associés de la SNAHE ont formé tierce opposition au jugement ;
Attendu que M. Y... et autres font grief à l'arrêt de déclarer leur tierce opposition irrecevable, alors, selon le moyen :
1° que pour l'application de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, la recevabilité à former tierce opposition pour l'associé qui a cédé les parts lui appartenant dans une société civile immobilière s'apprécie à la date de la cession des parts ; à compter de celle-ci, l'associé cédant n'est plus représenté dans une instance opposant un tiers à la société dont il a cédé les parts ; qu'en décidant que la cession de leurs parts dans la SNAHE par les consorts Y... et autres le 31 décembre 1990 n'avait pas d'incidence sur la recevabilité de la tierce opposition à raison de la représentation des associés par la personne morale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la cession de leurs parts par les consorts Y... et autres au cours de l'instance ayant opposé la SNAHE et autres n'avait pas eu pour effet de faire casser le lien de représentation a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
2° qu'aux termes de l'article 583, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les ayants cause d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement dans le cas où ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; que la cour d'appel, qui a prononcé l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par les associés cédants de la société SNAHE, mais qui s'est abstenue de rechercher si ceux-ci invoquaient des moyens qui leur étaient propres, distincts de ceux invoqués ou susceptibles de l'être par la personne morale, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les demandeurs à la tierce opposition soutenaient avoir cédé leurs parts le 31 décembre 1990 et que l'exigibilité de la dette sociale était antérieure à la date de la cession prétendue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que, dans les rapports entre la société et les tiers, l'organe représentant la personne morale représente les associés, que la cession de parts ne constituait pas un moyen propre justifiant la recevabilité de la tierce opposition compte tenu de la date d'exigibilité de la dette et qu'il devenait dès lors sans objet de se prononcer sur les moyens autrement débattus par les parties ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.