Attendu que M. X..., photographe professionnel, aux droits de qui se trouve la société Cerf Blanc, a réalisé pour le compte de la société Somimar, concessionnaire des lieux, un cliché aérien relevant du régime défini à l'article L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle et représentant des entrepôts occupés par la société Agrusud ; que la société Cerf Blanc, soutenant que cette dernière avait constamment utilisé l'image pour sa propre publicité sans qu'elle ait donné son consentement ou perçu une quelconque rémunération, l'a assignée en référé-provision ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Agrusud fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 1999) de l'avoir condamnée à indemniser la société Cerf Blanc, alors, d'une part, que le juge des référés aurait méconnu l'autorisation gracieuse d'exploitation invoquée contre celle-ci, et, par là même, tranché ainsi une difficulté sérieuse et violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en ayant dit qu'aucun élément ne corroborait l'accord prétendu de la société Cerf Blanc à l'utilisation reprochée, malgré l'attestation contraire de l'imprimeur des documents ainsi illustrés, il aurait dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, procédant à l'étude des relations entre la société Somimar, producteur de l'oeuvre de publicité, et la société Cerf Blanc, venant aux droits de l'auteur, a retenu que la société Agrusud, tiers au contrat liant ces deux sociétés, n'établissait à son profit ni une cession par la première de ses droits d'exploitation, ni une autorisation d'emploi par la seconde ; qu'à partir de cette vaine recherche d'un droit ou titre de la société Agrusud à procéder à l'utilisation reprochée, elle a pu estimer que la réclamation de provision introduite à son encontre par la société Cerf Blanc se fondait sur une obligation non sérieusement contestable ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Agrusud fait aussi grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son appel en garantie contre la société Somimar, malgré l'aveu de celle-ci disant s'être crue propriétaire de la photographie et les deux lettres par lesquelles elle confirmait sa responsabilité envers la société Agrusud pour les faits survenus, en méconnaissance des termes du litige et violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé l'ignorance des conditions exactes dans lesquelles la société Agrusud avait appréhendé et utilisé cette photographie, a ainsi légalement décidé que ce recours en garantie était sujet à contestation sérieuse ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.