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19/02/2002 | FRANCE | N°99-21506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2002, 99-21506


Attendu que M. X..., photographe professionnel, aux droits de qui se trouve la société Cerf Blanc, a réalisé pour le compte de la société Somimar, concessionnaire des lieux, un cliché aérien relevant du régime défini à l'article L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle et représentant des entrepôts occupés par la société Agrusud ; que la société Cerf Blanc, soutenant que cette dernière avait constamment utilisé l'image pour sa propre publicité sans qu'elle ait donné son consentement ou perçu une quelconque rémunération, l'a assignée en référé-provision ;<

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Attendu que la société Agr...

Attendu que M. X..., photographe professionnel, aux droits de qui se trouve la société Cerf Blanc, a réalisé pour le compte de la société Somimar, concessionnaire des lieux, un cliché aérien relevant du régime défini à l'article L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle et représentant des entrepôts occupés par la société Agrusud ; que la société Cerf Blanc, soutenant que cette dernière avait constamment utilisé l'image pour sa propre publicité sans qu'elle ait donné son consentement ou perçu une quelconque rémunération, l'a assignée en référé-provision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Agrusud fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 1999) de l'avoir condamnée à indemniser la société Cerf Blanc, alors, d'une part, que le juge des référés aurait méconnu l'autorisation gracieuse d'exploitation invoquée contre celle-ci, et, par là même, tranché ainsi une difficulté sérieuse et violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en ayant dit qu'aucun élément ne corroborait l'accord prétendu de la société Cerf Blanc à l'utilisation reprochée, malgré l'attestation contraire de l'imprimeur des documents ainsi illustrés, il aurait dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, procédant à l'étude des relations entre la société Somimar, producteur de l'oeuvre de publicité, et la société Cerf Blanc, venant aux droits de l'auteur, a retenu que la société Agrusud, tiers au contrat liant ces deux sociétés, n'établissait à son profit ni une cession par la première de ses droits d'exploitation, ni une autorisation d'emploi par la seconde ; qu'à partir de cette vaine recherche d'un droit ou titre de la société Agrusud à procéder à l'utilisation reprochée, elle a pu estimer que la réclamation de provision introduite à son encontre par la société Cerf Blanc se fondait sur une obligation non sérieusement contestable ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Agrusud fait aussi grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son appel en garantie contre la société Somimar, malgré l'aveu de celle-ci disant s'être crue propriétaire de la photographie et les deux lettres par lesquelles elle confirmait sa responsabilité envers la société Agrusud pour les faits survenus, en méconnaissance des termes du litige et violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé l'ignorance des conditions exactes dans lesquelles la société Agrusud avait appréhendé et utilisé cette photographie, a ainsi légalement décidé que ce recours en garantie était sujet à contestation sérieuse ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-21506
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Propriété littéraire et artistique - Droits d'auteur - Utilisation illicite d'une photographie .

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Propriété littéraire et artistique - Droits d'auteur - Utilisation illicite d'une photographie

Ayant procédé à l'étude des relations contractuelles entre le producteur d'une oeuvre de publicité et son auteur, la cour d'appel, qui, statuant en référé, retient que l'utilisateur de la photographie, tiers au contrat, n'établit à son profit ni une cession des droits d'exploitation ni une autorisation d'emploi, peut estimer que la réclamation de provision à l'utilisateur par l'auteur de l'oeuvre se fonde sur une obligation non sérieusement contestable. Ayant, en outre, relevé l'ignorance des conditions exactes dans lesquelles l'utilisateur avait appréhendé et utilisé cette photographie, la cour d'appel décide légalement que le recours en garantie de l'utilisateur contre le concessionnaire des lieux photographiés est sujet à contestation sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2002, pourvoi n°99-21506, Bull. civ. 2002 I N° 63 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 63 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gridel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21506
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