REJET des pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Lyon, l'université X..., l'université Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 20 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de contestation de crimes contre l'humanité, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des deux dernières.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité :
Sur le pourvoi formé par l'université X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Lyon et l'université Y... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, présenté par le procureur général, pris de la violation des articles 85, 87 du Code de procédure pénale, 3 et 7 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur :
Sur le moyen unique de cassation, présenté pour l'université Y..., pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la constitution de partie civile de l'établissement Université Y... n'est pas recevable ;
" aux motifs que les universités, établissements publics, personnes morales de droit public, sont recevables à se constituer partie civile devant le juge d'instruction dès lors les circonstances sur lesquelles elles s'appuient permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice allégué et sa relation directe avec l'infraction poursuivie ; que les parties civiles font valoir, d'une part, que les faits ont été perpétrés en leur nom, ce qui leur cause au regard de leur mission particulière un préjudice direct et que, d'autre part, ces faits peuvent être poursuivis sur le terrain du faux et de l'usage de faux ; qu'ainsi force est de constater que le préjudice invoqué par les universités résulte d'une part de l'usurpation d'identité qu'elles dénoncent et d'autre part du délit de faux et usage de faux, infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise, mais ensemble d'infractions dont n'est pas saisi en l'espèce le juge d'instruction dès lors que le réquisitoire introductif vise seulement la contestation de crimes contre l'humanité ; le fait que ce réquisitoire soit dirigé contre personne non dénommée ne pouvant pas signifier, comme il est soutenu, que le Parquet a considéré que le tract incriminé ne pouvait être attribué aux établissements publics d'enseignement ; qu'il en résulte que le préjudice invoqué par les universités n'a pas de relation directe avec l'infraction poursuivie et dont est saisi le juge d'instruction, que dès lors c'est très exactement que le juge d'instruction a rejeté les constitutions de partie civile des universités auxquelles il appartient, si elles l'estiment opportun, de déposer plainte avec constitution de partie civile pour les infractions qu'elles visent et qui leur portent préjudice ;
" alors que les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ouvrent l'action civile à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, découlant des faits objets de la poursuite, sans en exclure les personnes morales de droit public ; qu'en l'espèce, l'université Y... subit un préjudice moral personnel résultant directement de l'infraction dès lors que les faits poursuivis et visés par le réquisitoire introductif, à savoir la contestation de crime contre l'humanité, ont été perpétrés en son nom et l'associent de fait à une opération révisionniste allant à l'encontre de sa vocation de garante de certaines réalités historiques ; qu'en déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la diffusion d'un tract signé " Université X... " et " Université Y... ", intitulé " Lyon, capitale de la résistance et du révisionnisme ", dénonçant " la puissance nocive du lobby juif qui anime au sein des universités lyonnaises des officines de surveillance et de délation ", une information a été ouverte contre personne non dénommée du chef de contestation de crimes contre l'humanité ; que le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des universités X... et Y..., qui faisaient valoir que " les faits ont été perpétrés en leur nom " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que le préjudice allégué par les parties civiles n'est pas en relation directe avec l'infraction dont le juge est saisi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, s'il est vrai que la constitution de partie civile peut avoir pour seul objet de corroborer l'action publique, encore faut-il, pour qu'elle soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possibles, non seulement l'existence du préjudice allégué, mais aussi la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.