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13/02/2002 | FRANCE | N°00-17667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2002, 00-17667


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-38, alinéa 1er, du Code de commerce, ensemble l'article L. 145-60 de ce Code ;

Attendu que la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé ; que toutes les actions exercées en vertu du chapitre V du titre IV du Livre I du Code du commerce se prescrivent par deux ans ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en révision de loyer intentée par la société civile immobilière (SCI) Hegeald, propriétaire

de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux X..., l'arrêt attaqué (Grenob...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-38, alinéa 1er, du Code de commerce, ensemble l'article L. 145-60 de ce Code ;

Attendu que la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé ; que toutes les actions exercées en vertu du chapitre V du titre IV du Livre I du Code du commerce se prescrivent par deux ans ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en révision de loyer intentée par la société civile immobilière (SCI) Hegeald, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux X..., l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mai 2000), retient que le renouvellement du bail est intervenu le 1er janvier 1990 et que la première révision triennale pouvait être demandée pour le 1er janvier 1993 et être notifiée, par mémoire envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 1er janvier 1995 ; que ce n'est que par courrier du 30 octobre 1995 que la SCI Hegeald a notifié son mémoire pour demander une augmentation de loyer ; que toutes les actions exercées dans le cadre du décret du 30 septembre 1953, y compris les demandes en révision, étant soumises à la prescription biennale, l'action du bailleur est irrecevable comme étant prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription biennale invoquée contre le bailleur ne commençait à courir que du jour où celui-ci avait expédié la lettre contenant la demande de révision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-17667
Date de la décision : 13/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Action en révision du prix - Jour de l'expédition de la demande .

La prescription biennale à laquelle est soumise l'action en révision du loyer d'un bail commercial ne commence à courir que du jour où est expédiée la lettre contenant la demande en révision.


Références :

Code de commerce L145-38 al. 1, L145-60

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 mai 2000

A RAPPROCHER : 3e Civ, 1990-11-07, Bulletin 1990, III, n° 219, p. 126 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2002, pourvoi n°00-17667, Bull. civ. 2002 III N° 39 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 39 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17667
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