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13/02/2002 | FRANCE | N°00-14714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2002, 00-14714


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que les époux Y... soutiennent que les époux X... n'ayant pas demandé la radiation de l'inscription ordonnée par le juge du livre foncier comme le prévoit l'article 52, alinéa 1er, du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le pourvoi, dont ils ont saisi la cour d'appel n'était pas recevable ainsi que, par voie de conséquence, le pourvoi en cassation formé contre la décision rendue par cette juridiction ;

Mais

attendu que, selon l'article 52, alinéa 1er, du décret du 18 novembre 1924,...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que les époux Y... soutiennent que les époux X... n'ayant pas demandé la radiation de l'inscription ordonnée par le juge du livre foncier comme le prévoit l'article 52, alinéa 1er, du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le pourvoi, dont ils ont saisi la cour d'appel n'était pas recevable ainsi que, par voie de conséquence, le pourvoi en cassation formé contre la décision rendue par cette juridiction ;

Mais attendu que, selon l'article 52, alinéa 1er, du décret du 18 novembre 1924, on peut avoir recours au pourvoi pour qu'il soit ordonné au bureau foncier d'opérer une radiation ; que les époux X... ayant demandé à la cour d'appel " d'annuler " l'ordonnance rendue le 2 juin 1997 par le juge du Livre foncier, cette demande s'inscrit dans les prévisions de ce texte ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 février 2000), que, par ordonnance du 2 juin 1997, le juge du Livre foncier près le tribunal d'instance de Sarreguemines a ordonné l'inscription au Livre foncier de Soucht, sur feuillet au nom de la communauté Schmidt-Siebering, de la propriété de deux immeubles section II n° 123 de 8,31 a. et section 12 n° 57 de 31,58 a. ; que, prétendant être propriétaires de ces parcelles, les époux X... ont sollicité l'annulation de cette ordonnance, après avoir saisi le premier juge d'une demande de rétractation que celui-ci a rejetée ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter du pourvoi immédiat qu'ils ont formé contre l'ordonnance du 2 juin 1997, alors, selon le moyen :

1° que si la première inscription de la propriété au livre foncier peut se faire sans inscription préalable de l'auteur du titulaire actuel, il incombe à celui-ci de prouver une possession commencée avant le 1er janvier 1900, non interrompue et à titre de propriétaire, par la production d'un acte notarié dressé par un notaire du canton ou un certificat du maire indiquant, avec les dates, quels ont été les possesseurs successifs ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Tommy-Schmidt, greffier au tribunal de Rohrbach-lès-Bitche, a saisi le juge du Livre foncier de Rohrbach-lès-Bitche d'une requête tendant à l'inscription au livre foncier de deux parcelles non encore cadastrées à son nom ; que pour faire droit à cette requête, le juge s'est borné à viser, dans son ordonnance du 2 juin 1997, " l'ensemble des documents produits ", à savoir " plusieurs attestations de tiers riverains et de l'ancien meunier attestant l'appartenance du canal au moulin ainsi qu'un arrêté préfectoral en langue allemande datant de 1889 et définissant la réglementation du canal en ce qui concerne l'eau à l'époque " ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans constater l'existence d'une possession commencée avant le 1er janvier 1900, non interrompue et à titre de propriétaire par M. Tommy-Schmidt ou ses auteurs, les juges du fond ont violé les articles 44, alinéa 3, de la loi du 1er juin 1924 et 18 du décret du 14 janvier 1927 ;

2° que dans leurs écritures d'appel, M. et Mme X... faisaient valoir que depuis 1945 le moulin appartenant à M. et Mme Y... n'était plus en activité et le canal litigieux constituant les parcelles 11/123 et 12/57 et coupant leur propriété était à sec et n'existait plus, démontrant par là même qu'il n'y avait pas de la part de M. et Mme Z... une quelconque possession commencée avant le 1er janvier 1900, non interrompue et à titre de propriétaire ; que M. et Mme X... avaient également relevé que la requête des époux Y... du 17 mars 1997 visait expressément la parcelle section 11 n° 123, alors qu'il résultait d'une correspondance du centre des Impôts fonciers que ladite parcelle n° 123 n'avait été créée que le 9 mai 1997, soit postérieurement à la requête, si bien que M. et Mme Y... ne pouvaient se voir attribuer ou réclamer l'attribution d'une parcelle inexistante ; qu'en ne répondant pas à ces deux moyens substantiels des écritures d'appel déposées par M. et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les époux Y... produisaient un état du changement n° 2 établi le 27 mai 1997 par le cadastre de Sarreguemines sous la référence J 637/97, plusieurs témoignages de tiers riverains et celui de l'ancien meunier attestant de l'appartenance du canal au moulin acquis par les époux Y... ainsi qu'un arrêté préfectoral en langue allemande datant de 1889 réglementant l'usage de l'eau du canal, et s'étant référée expréssement aux articles 546 et 712 du Code civil ainsi qu'à la jurisprudence existant en la matière, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le contenu et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les époux Y..., de nature à établir une possession utile du canal commencée avant le 1er janvier 1900, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que l'ordonnance du 2 juin 1997 avait été rendue par le juge du Livre foncier dans des conditions conformes à la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-14714
Date de la décision : 13/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Propriété immobilière - Livre foncier - Inscription - Contestation - Pourvoi ordinaire de droit local - Pourvoi valant demande de radiation - Cas

Selon l'article 52, alinéa 1er, du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, on peut avoir recours au pourvoi pour qu'il soit ordonné au bureau foncier d'opérer une radiation. Est par suite recevable le pourvoi formé contre un arrêt statuant sur une demande " d'annulation " d'une ordonnance du juge du livre foncier, dès lors que cette demande s'inscrit dans les prévisions du texte susvisé.


Références :

Décret du 18 novembre 1924 art. 52 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2002, pourvoi n°00-14714, Bull. civ. 2002 III N° 35 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 35 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Assié.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14714
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