Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier ;
Attendu qu'en garantie du remboursement d'un prêt de 1 400 000 francs consenti à la société Jean Charcot, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor (CRCAM) a obtenu, le 27 mars 1991, le cautionnement solidaire de M. X... à concurrence de 600 000 francs ; que la créance de la CRCAM a été admise définitivement à la liquidation judiciaire de la société pour un montant de 1 484 503,01 francs ; que sur la demande en paiement dirigée contre lui, M. X... a invoqué les dispositions de l'article 2037 du Code civil en faisant valoir que la Caisse avait négligé de prendre le nantissement du fonds de commerce qui lui avait été consenti et qu'un autre créancier nanti avait pu percevoir la somme de 100 000 francs ; que la Caisse a produit une lettre du 24 octobre 1994 du liquidateur de la société Charcot lui indiquant que seules les créances fiscales avaient un espoir de dividende ;
Attendu que pour débouter la CRCAM de ses demandes, l'arrêt attaqué, qui retient que cette lettre du 24 octobre 1994 est démentie par la lettre d'un autre créancier de la société Charcot, confirmant avoir perçu, au titre de la vente de matériel nanti, une somme de 100 000 francs, énonce que faute par le créancier de faire la preuve que la sûreté perdue n'aurait pas permis à la caution de venir en rang utile pour être payée, celle-ci doit être totalement déchargée de ses obligations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle aurait été la valeur de la sûreté, si elle avait été prise, à la date de sa mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.