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12/02/2002 | FRANCE | N°99-11106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2002, 99-11106


Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, tenu, en vertu de sa qualité d'officier public, d'assurer l'efficacité et la sécurité des actes qu'il instrumente, le notaire doit vérifier la qualité de propriétaire du vendeur à l'acte de vente qu'il établit et engage sa responsabilité en se bornant à reprendre, d'un acte antérieur, une origine de propriété qui se révèle erronée ;

Attendu que, par un acte passé le 11 octobre 1982 en l'étude de M. Y..., notaire, M. Z... a vendu aux époux A... une parcelle de terre

, étant précisé à l'acte que le bien vendu appartenait en propre à M. Z... pour l'avoi...

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, tenu, en vertu de sa qualité d'officier public, d'assurer l'efficacité et la sécurité des actes qu'il instrumente, le notaire doit vérifier la qualité de propriétaire du vendeur à l'acte de vente qu'il établit et engage sa responsabilité en se bornant à reprendre, d'un acte antérieur, une origine de propriété qui se révèle erronée ;

Attendu que, par un acte passé le 11 octobre 1982 en l'étude de M. Y..., notaire, M. Z... a vendu aux époux A... une parcelle de terre, étant précisé à l'acte que le bien vendu appartenait en propre à M. Z... pour l'avoir acquis de M. B..., aux termes d'un acte reçu par le prédécesseur de M. Y... le 23 septembre 1964, dûment publié ; que MM. Jean, Robert et Pierre X... ont, en 1994, assigné les époux A... et M. B... en revendication de la parcelle considérée ; qu'ayant été déboutés de cette demande par un jugement passé en force de chose jugée, les consorts X... ont demandé réparation de leur préjudice à M. Y... et à son assureur, les Mutuelles du Mans ; que, déboutés par les premiers juges au motif de l'absence de dommage en relation causale avec la faute commise par le notaire, ils l'ont été encore, en vertu de l'arrêt attaqué, qui, pour confirmer la décision entreprise, a substitué aux motifs de celle-ci l'affirmation que le notaire n'avait pas commis de faute ;

Attendu que, pour se prononcer ainsi, l'arrêt énonce que, s'il appartient au notaire de vérifier l'origine de propriété trentenaire du bien vendu en l'absence de titre de propriété du vendeur, il n'a pas, en l'état d'un titre authentique, à rechercher les origines antérieures de la propriété du bien vendu et, partant, à se faire juge de la validité d'un tel titre, de sorte qu'en établissant l'acte du 11 octobre 1982 sur le fondement du titre authentique du 23 septembre 1964, M. Y... n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard des consorts X... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi et alors qu'elle n'avait pas constaté que l'usucapion de la parcelle était acquise au moment de l'intervention du notaire, ce qui était contesté par les consorts X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11106
Date de la décision : 12/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Vente - Immeuble - Origine de propriété - Nécessité .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Vente - Immeuble - Origine de propriété - Vérification - Omission

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Vente - Immeuble - Vérification de l'origine de propriété

Le notaire doit vérifier la qualité de propriétaire du vendeur à l'acte de vente qu'il établit et engage sa responsabilité en se bornant à reprendre, d'un acte antérieur, une origine de propriété qui se révèle erronée.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 12 novembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1974-06-06, Bulletin 1974, III, n° 234, p. 178 (rejet), et les arrêts cités ; . Chambre civile 1, 1974-12-09, Bulletin 1974, I, n° 332, p. 285 (rejet), et les arrêts cités ; . Chambre civile 1, 1991-11-13, Bulletin 1991, I, n° 310, p. 202 (rejet), et les arrêts cités ; . Chambre civile 1, 1999-11-23, Bulletin 1999, I, n° 320, p. 208 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2002, pourvoi n°99-11106, Bull. civ. 2002 I N° 54 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 54 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.11106
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