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12/02/2002 | FRANCE | N°98-23000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2002, 98-23000


Attendu que la société coopérative d'HLM Foyer de Provence, titulaire auprès du GAN d'une police d'assurance de dommages obligatoire, a fait édifier des villas mitoyennes, dotées de fondations communes ; que la déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 31 mai 1990 ; que des fissures étant apparues dans la villa occupée par Mme X..., celle-ci a déclaré le sinistre au GAN, qui a diligenté l'expertise prévue à l'annexe 2 de l'article A. 243-1 du Code des assurances ; qu'un an plus tard, Mme X... a fait assigner le GAN en référé afin d'obtenir une provision à valoir

sur les travaux de remise en état ; que le juge des référés lui a...

Attendu que la société coopérative d'HLM Foyer de Provence, titulaire auprès du GAN d'une police d'assurance de dommages obligatoire, a fait édifier des villas mitoyennes, dotées de fondations communes ; que la déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 31 mai 1990 ; que des fissures étant apparues dans la villa occupée par Mme X..., celle-ci a déclaré le sinistre au GAN, qui a diligenté l'expertise prévue à l'annexe 2 de l'article A. 243-1 du Code des assurances ; qu'un an plus tard, Mme X... a fait assigner le GAN en référé afin d'obtenir une provision à valoir sur les travaux de remise en état ; que le juge des référés lui a accordé une somme comprenant le coût de la réfection des fondations communes aux quatre villas mitoyennes, assortie d'un intérêt au double de l'intérêt légal ; que, sur l'appel de l'assureur, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1998) a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le GAN reproche à la cour d'appel d'avoir appliqué le doublement de l'intérêt légal, sans préciser que le contrat d'assurance avait été soucrit après le 1er juillet 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989 ayant instauré cette sanction et d'avoir fait courir cette majoration dès le 26 juin 1994, alors qu'elle n'aurait été due qu'après l'engagement préalable des dépenses par l'assurée ;

Mais attendu, d'abord, que la loi du 31 décembre 1989 portant réforme d'un statut légal d'ordre public soustrait à la volonté des parties, s'est appliquée immédiatement aux contrats d'assurance antérieurement souscrits, dès la date de son entrée en vigueur, pour les sinistres déclarés après cette date ; que, le sinistre litigieux ayant été déclaré le 26 avril 1994, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de l'article L. 242-1 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de cette loi ; qu'ensuite, la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance sanctionnant le non-respect par l'assureur de l'un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 242-1, en application du 5e alinéa de ce texte, n'est pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; d'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-23000
Date de la décision : 12/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Loi n° 4 du 31 décembre 1989 - Application immédiate - Condition.

1° LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Assurance - Assurance dommages-ouvrage - Loi n° 4 du 31 décembre 1989 - Sinistres déclarés après la date de son entrée en vigueur.

1° La loi du 31 décembre 1989, portant réforme d'un statut légal d'ordre public soustrait à la volonté des parties, s'est appliquée immédiatement aux contrats d'assurance dommages-ouvrage antérieurement souscrits, dès la date de son entrée en vigueur, pour les sinistres déclarés après cette date.

2° ASSURANCE DOMMAGES - Police - Maître de l'ouvrage - Clauses types de l'assurance obligatoire - Sinistre - Déclaration - Obligations de l'assureur - Délai - Non-respect - Effet.

2° ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Absence de réponse de l'assureur dans les délais légaux - Effets - Majoration de l'indemnité allouée à l'assuré à titre de provision sur ses dépenses 2° ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Absence de réponse de l'assureur dans les délais légaux - Sanction - Condition.

2° La majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance sanctionnant le non-respect par l'assureur de l'un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 242-1 du code des assurances, en application du 5e alinéa de ce texte, n'est pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages.


Références :

1° :
2° :
Code des assurances L242-1 al. 3, al. 4, al. 5
Loi 89-1014 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 2000-02-29, Bulletin 2000, I, n° 62, p. 42 (cassation partielle). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1996-06-18, Bulletin 1996, I, n° 258, p. 181 (rejet)

arrêt cité ; . Chambre civile 1, 1997-01-07, Bulletin 1997, I, n° 4, p. 3 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2002, pourvoi n°98-23000, Bull. civ. 2002 I N° 48 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 48 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.23000
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