REJET du pourvoi formé par :
- X... Joseph, dit Brice,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion, en date du 30 mai 2001, qui, pour assassinat, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux 2/ 3 de cette peine, et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 293, 296, 355, 356, 366, 376 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt de condamnation mentionne, au nombre des douze jurés ayant assisté aux débats et participé au délibéré, Marie Mylène Y... ;
" alors que, selon les dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale, les arrêts sont déclarés nuls lorsqu'ils ont été rendus par des jurés qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 8) que Marie Mylène Y..., 12e juré tiré au sort, a été, en raison de son empêchement, excusée et remplacée par arrêt de la Cour par Marie Géraldine Z..., premier juré supplémentaire, qui seule devait participer au délibéré ; que, cependant, l'arrêt de condamnation relate parmi les noms des jurés ayant participé au jugement celui de Marie Mylène Y... et ne fait pas mention de celui de Marie Géraldine Z... ; que les mentions contradictoires de l'arrêt de condamnation et du procès-verbal des débats ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'arrêt de condamnation a été rendu par des jurés ayant assisté à toutes les audiences de la cause " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, par arrêt incident rendu lors de l'audience du 29 mai 2001, le juré de jugement n° 12, Marie Mylène Y..., empêché et excusé, a été remplacé par le premier juré supplémentaire, Marie Géraldine Z... ;
Attendu qu'en l'état de cet arrêt incident, dont les énonciations ne sont pas contestées, et dès lors qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt de condamnation, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des mentions du procès-verbal des débats, et nonobstant l'erreur relevée par le moyen, que Marie Géraldine Z..., et non pas Marie Mylène Y..., a participé au jugement de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.