La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2002 | FRANCE | N°01-84566

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2002, 01-84566


REJET du pourvoi formé par :
- X... Joseph, dit Brice,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion, en date du 30 mai 2001, qui, pour assassinat, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux 2/ 3 de cette peine, et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 293

, 296, 355, 356, 366, 376 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'ar...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Joseph, dit Brice,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion, en date du 30 mai 2001, qui, pour assassinat, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux 2/ 3 de cette peine, et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 293, 296, 355, 356, 366, 376 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt de condamnation mentionne, au nombre des douze jurés ayant assisté aux débats et participé au délibéré, Marie Mylène Y... ;
" alors que, selon les dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale, les arrêts sont déclarés nuls lorsqu'ils ont été rendus par des jurés qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 8) que Marie Mylène Y..., 12e juré tiré au sort, a été, en raison de son empêchement, excusée et remplacée par arrêt de la Cour par Marie Géraldine Z..., premier juré supplémentaire, qui seule devait participer au délibéré ; que, cependant, l'arrêt de condamnation relate parmi les noms des jurés ayant participé au jugement celui de Marie Mylène Y... et ne fait pas mention de celui de Marie Géraldine Z... ; que les mentions contradictoires de l'arrêt de condamnation et du procès-verbal des débats ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'arrêt de condamnation a été rendu par des jurés ayant assisté à toutes les audiences de la cause " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, par arrêt incident rendu lors de l'audience du 29 mai 2001, le juré de jugement n° 12, Marie Mylène Y..., empêché et excusé, a été remplacé par le premier juré supplémentaire, Marie Géraldine Z... ;
Attendu qu'en l'état de cet arrêt incident, dont les énonciations ne sont pas contestées, et dès lors qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt de condamnation, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des mentions du procès-verbal des débats, et nonobstant l'erreur relevée par le moyen, que Marie Géraldine Z..., et non pas Marie Mylène Y..., a participé au jugement de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84566
Date de la décision : 06/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Mentions - Nom des jurés - Enonciations contradictoires avec celles du procès-verbal - Nullité (non).

Les mentions du procès-verbal des débats peuvent permettre à la Cour de cassation de s'assurer, nonobstant une erreur affectant le nom d'un des jurés figurant dans l'arrêt de condamnation, que cette décision a été rendue par des jurés qui ont assisté à toutes les audiences de la cause. (1).


Références :

Code de procédure pénale 293, 296, 355, 356, 366, 376, 592

Décision attaquée : Cour d'assises de la Réunion, 30 mai 2001

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-11-03, Bulletin criminel 1994, n° 346, p. 847 (rejet)

arrêt cité. En sens contraire : Chambre criminelle, 1999-12-01, Bulletin criminel 1999, n° 286 (1°), p. 887 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2002, pourvoi n°01-84566, Bull. crim. criminel 2002 N° 24 p. 72
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 24 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84566
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award