Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2000), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation des assemblées générales de copropriétaires des 28 mars 1997 et 27 mars 1998 et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en annulation des assemblées générales, l'arrêt retient que du fait de l'annulation judiciaire d'une assemblée générale de copropriétaires antérieure, ayant procédé à la désignation du syndic, les assemblées litigieuses convoquées par un syndic sans pouvoir étaient nulles et que l'annulation d'assemblées déjà annulées ne pouvait être prononcée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation d'une assemblée générale antérieure n'entraîne pas de plein droit l'annulation des assemblées générales suivantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième et le quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.