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06/02/2002 | FRANCE | N°00-19132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 2002, 00-19132


Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;

Attend

u, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2000), que M. X..., propriétaire de lots dans un...

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2000), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation des assemblées générales de copropriétaires des 28 mars 1997 et 27 mars 1998 et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en annulation des assemblées générales, l'arrêt retient que du fait de l'annulation judiciaire d'une assemblée générale de copropriétaires antérieure, ayant procédé à la désignation du syndic, les assemblées litigieuses convoquées par un syndic sans pouvoir étaient nulles et que l'annulation d'assemblées déjà annulées ne pouvait être prononcée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation d'une assemblée générale antérieure n'entraîne pas de plein droit l'annulation des assemblées générales suivantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième et le quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19132
Date de la décision : 06/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Nomination - Décision de l'assemblée générale - Annulation - Effets - Nullité de plein droit des assemblées générales ultérieures (non) .

L'annulation judiciaire d'une assemblée générale de copropriétaires ayant procédé à la désignation d'un syndic n'entraîne pas de plein droit l'annulation des assemblées générales suivantes convoquées par ce syndic.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42 al. 2
Nouveau Code de procédure civile 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1999-07-07, Bulletin 1999, III, n° 163, p. 114 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 fév. 2002, pourvoi n°00-19132, Bull. civ. 2002 III N° 32 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 32 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Boulanger.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19132
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