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06/02/2002 | FRANCE | N°00-15319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 2002, 00-15319


Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 3 novembre 1999 et 22 mars 2000), que par acte notarié du 12 avril 1933, l'Association d'éducation populaire, les époux X... et la société Immobilière du passage Gonin, respectivement propriétaires de l'immeuble ... et de partie de l'immeuble ..., sont convenus d'établir un règlement de copropriété concernant ces deux immeubles ; que la société Garage Saint-Vincent est ensuite venue aux droits des époux X... et après la division du lot de la société Passage Gonin, un syndicat des copropriétaires du ..., Passage Gonin créé en 1982,

est venu aux droits de cette dernière ; qu'estimant indues les contr...

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 3 novembre 1999 et 22 mars 2000), que par acte notarié du 12 avril 1933, l'Association d'éducation populaire, les époux X... et la société Immobilière du passage Gonin, respectivement propriétaires de l'immeuble ... et de partie de l'immeuble ..., sont convenus d'établir un règlement de copropriété concernant ces deux immeubles ; que la société Garage Saint-Vincent est ensuite venue aux droits des époux X... et après la division du lot de la société Passage Gonin, un syndicat des copropriétaires du ..., Passage Gonin créé en 1982, est venu aux droits de cette dernière ; qu'estimant indues les contributions mises à sa charge par le syndicat " ..., passage Gonin ", pour la période 1988 à 1995, la SARL Garage Saint-Vincent a assigné ce dernier en remboursement de certaines sommes ;

Sur le moyen dirigé contre contre l'arrêt du 22 mars 2000 :

(Publication sans intérêt) ;

Mais sur le moyen dirigé contre l'arrêt du 3 novembre 1999 :

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions personnelles nées de l'application de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans ;

Attendu que pour déclarer irrecevables comme tardives les demandes de la société Garage Saint-Vincent (SARL) de remboursement des charges indûment payées, l'arrêt du 3 novembre 1999 retient que les assemblées générales auxquelles la SARL a régulièrement participé concernent la copropriété dont elle fait partie, que les résolutions adoptées n'ont pas été attaquées dans les deux mois de leur notification, qu'elles sont devenues définitives et s'imposent aux copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la société Garage Saint-Vincent n'avait pas pour objet de contester des décisions d'assemblées générales particulières de copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2000 ;

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il confirme la disposition du jugement du 16 février 1998 déclarant irrecevable comme tardive la contestation formée par la société Garage Saint-Vincent à l'encontre des décisions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires concernant les exercices 1988 à 1995 inclus, l'arrêt rendu le 3 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15319
Date de la décision : 06/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Prescription - Prescription de deux mois - Domaine d'application - Action en restitution de charges (non) .

Les demandes formées par un copropriétaire contre un syndicat de copropriétaires en remboursement de charges indûment payées n'ont pas pour objet de contester des décisions d'assemblées générales. Dès lors, viole l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables comme tardives ces demandes, retient que les assemblées générales auxquelles ce copropriétaire a régulièrement participé concernaient la copropriété dont il faisait partie et que les résolutions adoptées non attaquées dans les deux mois de leur notification devenues définitives s'imposaient aux copropriétaires.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1999-11-03 et 2000-03-22


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 fév. 2002, pourvoi n°00-15319, Bull. civ. 2002 III N° 30 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 30 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15319
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