Sur le moyen unique :
Attendu que dans le cadre du plan de redressement de la société Renolux et de sa filiale la société Baby J, adopté par jugement en date du 5 juillet 1994, la société Baby J a été cédée à la société Renolux GAT, devenue ensuite société Renolux France industrie ; que M. X..., qui était salarié de la société Baby J a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire le 29 juillet 1994 et a demandé le bénéfice de la priorité de réembauchage ;
Attendu que la société Renolux France industrie fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 4 novembre 1999) de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que la société Renolux GAT n'a jamais été l'employeur de M. X..., que la société Renolux GAT est totalement extérieure à la société Renolux, employeur de M. X... et que M. X... a demandé sa priorité de réembauchage à l'auteur de son licenciement, Me Y... ;
Mais attendu que le droit des salariés, licenciés pour motif économique et qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du Code du travail, s'exerce à l'égard de l'entreprise et subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Renolux France Industrie avait repris l'entité économique de la société Renolux et de sa filiale la société Baby J a exactement décidé qu'elle était tenue de respecter la priorité de réembauchage à l'égard de M. X... ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.