Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1110 du Code civil ;
Attendu que lors de la vente publique du 29 septembre 1993 dirigée par M. Y... de Saint-Cyr, commissaire-priseur, M. X... a été déclaré adjudicataire d'un " tableau piège " intitulé " Mon petit déjeuner 1972 ", présenté au catalogue comme étant l'oeuvre de Daniel Z... ; que faisant valoir qu'il ne s'agissait pas d'une oeuvre exécutée par celui-ci, mais d'une " oeuvre fabriquée sous licence " par un tiers, M. X... a demandé la nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle ;
Attendu que, pour débouter l'acheteur de sa demande, l'arrêt attaqué retient que Daniel Z..., ayant souhaité faire exécuter des " tableaux pièges " par des tiers, avait authentifié, parmi d'autres, le tableau litigieux de sorte que celui-ci constituait bien une oeuvre originale de Daniel Z..., peu important que M. Y... de Saint-Cyr n'ait pas précisé que l'oeuvre avait été exécutée " en brevet ", et qu'ainsi, M. X... ayant voulu acquérir une oeuvre de cet artiste et ayant effectivement acquis un tableau de celui-ci ne démontrait pas que son consentement avait été vicié ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, compte tenu des mentions du catalogue, le consentement de l'acheteur n'avait pas été vicié par une conviction erronée et excusable que l'oeuvre avait été exécutée par Daniel Z... lui-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.