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05/02/2002 | FRANCE | N°99-15327;99-17155

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2002, 99-15327 et suivant


Donne acte à l'AGF-MAT dont le siège social est 23-27, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris, de sa reprise d'instance au lieu et place de la compagnie Préservatrice foncière assurances IARD ;

Joint le pourvoi n° 99-15.327 formé par la société TSI Paris, M. X... agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cette société, la société Axa assurances IARD, la société Compagnie Axa et la société Compagnie Axa Global Risks venant aux droits de la société Uni Europe et le pourvoi n° 99-17.155 formé par la société A

lpi Belgium qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l...

Donne acte à l'AGF-MAT dont le siège social est 23-27, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris, de sa reprise d'instance au lieu et place de la compagnie Préservatrice foncière assurances IARD ;

Joint le pourvoi n° 99-15.327 formé par la société TSI Paris, M. X... agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cette société, la société Axa assurances IARD, la société Compagnie Axa et la société Compagnie Axa Global Risks venant aux droits de la société Uni Europe et le pourvoi n° 99-17.155 formé par la société Alpi Belgium qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société TSI Paris (société TSI) qui avait été chargée par la société Rhône Poulenc pharma spécialités (société Rhône Poulenc), de l'acheminement de marchandise de son usine de Maisons-Alfort à la société Fédéra à Bruxelles (Belgique), a confié cette opération à la société Alpi Belgium (société Alpi) qui s'est substitué la société Transports Weemaels (société Weemaels) ; que la société Rhône Poulenc, prétendant que la marchandise était arrivée endommagée, a assigné les sociétés TSI et Weemaels en réparation de son préjudice ; que la société TSI ayant été mise en redressement judiciaire, la société Rhône Poulenc a mis en cause M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire de cette société ainsi que la société Uni Europe, la compagnie AXA et la compagnie AXA assurances IARD, assureurs de la société TSI ; que la société TSI, M. Y... ès qualités et Mme X..., représentant des créanciers de la société TSI ont appelé en garantie la société Weemaels, son assureur, la société J. Verheyen et la société Alpi ; que la société Préservatrice foncière assurance (société PFA), assureur de la société Rhône Poulenc, qui a indemnisé celle-ci de son préjudice et qui est ainsi subrogée dans ses droits, est intervenue volontairement à l'instance et a demandé de condamner les société TSI, Weemaels et J. Verheyen à lui payer l'indemnité versée ; que le tribunal a accueilli la demande de la société PFA contre les sociétés Weemaels et J. Verheyen et a condamné la société TSI, ses assureurs, son administrateur judiciaire, le représentant des créanciers et la société Alpi à garantir le règlement des condamnations des sociétés Weemaels et J. Verheyen ; que la société Weemaels a fait appel du jugement ; que les autres parties ont relevé appel incident ; que la société PFA a demandé de condamner les assureurs de la société TSI à lui payer l'indemnité versée ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi n° 99-15.327 :

Attendu que la compagnie d'assurances AXA Global Risks venant aux droits de la compagnie Uni Europe, la compagnie d'assurances Axa et la compagnie d'assurances AXA assurances IARD (les assureurs) reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la société TSI devait garder à sa charge 50 % des conséquences du sinistre, alors, selon le moyen :

1° que l'utilisation d'une remorque bâchée ne pouvait avoir aucun caractère fautif dès lors que cette utilisation ne pouvait en l'absence de la faute lourde du voiturier retenue par la cour d'appel consistant en l'abandon de la remorque en stationnement, être la cause d'un quelconque dommage pour le produit transporté ; que la cour d'appel en attribuant à l'utilisation d'une remorque bâchée, un caractère fautif et un rôle causal dans la production du sinistre, a violé l'article 1147 du Code civil et l'article 98 du Code de commerce ;

2° que le défaut de transmission des documents au voiturier postérieurement au chargement n'a pu avoir aucun rôle dans la survenance du sinistre si l'on considère que, ainsi que les assureurs l'ont fait valoir dans un moyen délaissé, le voiturier a signé, lors du chargement, un ordre de transport faisant apparaître la nature et la valeur de la marchandise chargée ; que, n'apportant aucun élément de réponse à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3o que dans un moyen également délaissé, les assureurs ont fait valoir que le chargement avait été effectué dans la remorque bâchée par l'expéditeur lui-même, de sorte que si une faute avait été commise, elle l'avait été par cet expéditeur et devait exclure toute faute du commissionnaire, ou, à tout le moins, décharger partiellement celui-ci de sa responsabilité personnelle ; qu'à cet égard encore, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société Rhône Poulenc avait confié à son commissionnaire de transport, la société TSI, le soin d'acheminer la marchandise de Maisons-Alfort à Bruxelles ce dont il résultait que cette société était libre du choix des voies et moyens, l'arrêt retient que la marchandise a été chargée dans une remorque bâchée qui avait été préconisée par la société TSI, que celle-ci connaissait la valeur de la marchandise et qu'elle n'a pas repercuté sur son substitué les documents de transport qui lui avaient été envoyés ; qu'il retient encore que la marchandise a été endommagée par des malfaiteurs qui se sont introduits dans la remorque, laissée en stationnement sur la voie publique, après avoir découpé la bâche ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a répondu en les écartant, aux conclusions dont fait état la troisième branche, a pu en déduire que la société TSI avait commis des fautes personnelles qui engagent sa responsabilité ;

Attendu, en second lieu, que les assureurs n'ont nullement prétendu dans leurs conclusions que, lors du chargement, le voiturier avait signé un ordre de transport faisant apparaître la nature et la valeur de la marchandise chargée ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi :

Attendu que les assureurs reprochent encore à l'arrêt de n'avoir accueilli leur demande en garantie contre les sociétés Alpi et Weemaels qu'à concurrence de 50 % alors, selon le moyen :

1° qu'en admettant que la société TSI ait engagé sa responsabilité personnelle et doive garder à sa charge 50 % des dommages, l'arrêt ne pouvait, comme il l'a fait, ignorer que la responsabilité personnelle de la société TSI, seule susceptible d'être prise en compte dans ses relations avec le voiturier et le commissionnaire intermédiaire, ne pouvait être retenue que dans la mesure de la limitation conventionnelle d'indemnité du contrat de commission, invoquée par la société TSI et ses assureurs ; que le recours des assureurs de la société TSI contre le commissionnaire intermédiaire et le voiturier ne pouvait donc être limité que dans la mesure de la responsabilité personnelle de la société TSI ; que, dès lors, que cette responsabilité a pour plafond la limitation conventionnelle d'indemnité du contrat de commission, le recours des assureurs de la société TSI contre le commissionnaire intermédiaire et le voiturier devait être accueilli pour la totalité des condamnations mises à la charge de la société TSI, en tant que garant, du fait de ses substitués, déduction seulement faite de 50 % de l'indemnité qui serait due à l'expéditeur, en application de la limitation conventionnelle d'indemnité du contrat de commission, si la responsabilité de la société TSI à son égard était seulement une responsabilité personnelle, et non, en outre, une responsabilité de garant ; qu'en méconnaissant que le voiturier et le commissionnaire intermédiaire, en invoquant la responsabilité personnelle de la société TSI, pour échapper partiellement au recours de cette dernière, étaient dans la même situation juridique que le commettant, et que la société TSI pouvait donc leur opposer la limitation conventionnelle d'indemnité du contrat de commission, la cour d'appel a violé l'article 1251-3° du Code civil ;

2° que s'il était estimé que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur l'opposabilité au voiturier et au commissionnaire intermédiaire de la limitation conventionnelle d'indemnité du contrat de commission, l'arrêt serait alors entaché d'un défaut de base légale au regard de ce même article 1251.3° du Code civil ;

Mais attendu que si dans leurs conclusions, les assureurs ont indiqué que la clause limitative de responsabilité, contenue dans le contrat de commission de la société TSI, était opposable à la société Rhône Poulenc, ils n'ont pas soutenu que cette clause était opposable aux sociétés Alpi et Weemaels ; que le moyen tel qu'il est formulé est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable en ses deux branches ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° 99-17.155 :

Vu l'article 3 de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Attendu que pour dire que les assureurs de la société TSI seront garantis, par la société Alpi, des condamnations prononcées contre eux au profit de la société PFA, à concurrence de 50 %, l'arrêt se borne à retenir que si la société Alpi est intervenue effectivement en qualité de commissionnaire intermédiaire, il n'en demeure pas moins que cette qualité juridique n'est pas opposable à la société TSI qui s'est contentée de confier à la société Alpi le soin d'effectuer des transports routiers entre Bruxelles et la région parisienne sans avoir à vérifier si elle y procédait personnellement ou si elle procédait à des affrètements ; que l'ensemble routier qui a été utilisé, portait d'un côté, les couleurs de la société TSI et de l'autre, celles de la société Alpi et que celle-ci doit être considérée comme voiturier malgré l'affrètement auquel elle a procédé et ne peut donc invoquer les dispositions du droit belge ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la société Alpi s'était substitué la société Weemaels et sans rechercher si, lors de la conclusion du contrat liant la société TSI à la société Alpi, la première avait interdit à la seconde de se substituer un tiers pour effectuer le transport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° 99-17.155 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les assureurs de la société TSI Paris seront garantis, par la société Alpi, des condamnations prononcées contre eux, au profit de la société Préservatrice foncière assurance, à concurrence de 50 %, l'arrêt rendu le 24 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-15327;99-17155
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Personne dont répond le transporteur - Transporteur substitué - Substitution - Interdiction - Recherche nécessaire .

Une société ayant confié à une autre un transport international de marchandises par route et à cette dernière s'étant substituée une troisième société pour l'exécution du transport, le juge du fond ne peut faire application de l'article 3 de la convention de Genève du 19 mai 1956 dans les rapports de la première à la deuxième sans rechercher si lors de la conclusion du contrat liant celles-ci, la première société avait interdit à la deuxième de se substituer un tiers pour effectuer le transport.


Références :

Convention de Genève (CMR) du 19 mai 1956 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2002, pourvoi n°99-15327;99-17155, Bull. civ. 2002 IV N° 30 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 30 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Le Prado, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15327
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