Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 15 mai 1998), que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) a fait inscrire au livre foncier les 11 janvier 1984 et 14 octobre 1986 deux hypothèques sur un immeuble appartenant à M. X... ; que celui-ci ayant été mis en liquidation judiciaire le 13 février 1991, son liquidateur a fait procéder à la vente judiciaire du bien hypothéqué ; que le CIAL, ayant été primé par les créanciers bénéficiant de la priorité de paiement instituée par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, a contesté l'état de collocation ;
Attendu que le CIAL reproche à l'arrêt d'avoir décidé que les créances visées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et nées à compter du 6 janvier 1991 priment sa créance hypothécaire alors, selon le moyen, que l'opposabilité aux tiers du droit de préférence du créancier hypothécaire est soumise à la loi en vigueur au jour de l'inscription de l'hypothèque ; qu'il est constant que la loi en vigueur au jour de l'inscription par le CIAL, de son hypothèque, était l'article 47 de la loi d'introduction du 1er juin 1924, laquelle dispose que " les privilèges spéciaux ou généraux sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception du privilège des frais de justice, ne se conservent que par l'inscription au livre foncier " ; qu'il s'ensuit qu'en inscrivant son hypothèque sous l'empire de la loi de 1924, le CIAL a acquis le droit d'être payé par préférence aux autres créanciers privilégiés non inscrits, lequel ne peut pas lui être retiré par la loi du 29 décembre 1990 qui a dispensé les privilèges généraux de toute publicité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 2098 du Code civil ;
Mais attendu que la priorité de paiement instituée par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable à la cause qui ne dépend pas de la qualité de la créance ne constitue pas un privilège au sens de l'article 2095 du Code civil ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.