Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., locataire d'un logement appartenant à l'Office public d'HLM du Doubs et bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement (APL) versée par la Caisse d'allocations familiales de Besançon (la Caisse), n'a pas payé son loyer mensuel de 2 693,61 francs de mars à juillet 1996, la dette cumulée se montant ainsi à 7 075,36 francs ; que le 29 août 1996, elle a conclu avec son bailleur un plan d'apurement selon lequel elle s'engageait à rembourser l'Office en 36 mensualités de 197 francs, outre le loyer courant, déduction faite du montant de l'APL qui serait versé directement au bailleur par la Caisse pendant la durée du plan ; que la Caisse a, effectivement, versé ce montant au bailleur, de janvier à novembre 1996, Mme X... ne payant, en revanche, que 2 000 francs pour la même période ; que la Caisse a, alors, saisi le tribunal d'instance de Moulins d'une action en répétition de l'indu contre Mme X..., portant sur le montant de l'APL versée par elle aux HLM du Doubs de janvier à octobre 1996, soit 16 394,32 francs ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que la cour d'appel s'est reconnue compétente pour statuer sur la demande de la Caisse d'allocations familiales de Besançon tendant au remboursement des sommes perçues indûment selon elle par Mme X... au titre de l'aide personnalisée au logement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition de l'indu, engagée par une caisse d'allocations familiales contre le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement relève de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé le second des textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux de pourvoir.