Sur le moyen unique :
Attendu que Georges Z... est décédé après avoir, par testament authentique du 25 janvier 1988, révoqué les dispositions testamentaires antérieures par lesquelles notamment il avait légué un ensemble immobilier aux époux X... ; que ceux-ci ont assigné la légataire universelle, aux droits de laquelle se trouvent les consorts Y..., en nullité du testament authentique, soutenant qu'il ne résultait pas des mentions de cet acte que la lecture en avait été faite par le notaire chargé de le recevoir ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 8 mars 2000) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que l'accomplissement de la formalité de lecture du testament par le notaire lui-même doit être expressément mentionné dans l'acte authentique ; qu'en affirmant, pour décider que le testament était valable quand bien même il se bornait à indiquer, sans autre précision, que lecture en avait été faite, que la mention de cette lecture faisait présumer que celle-ci avait été donnée par l'officier public lui-même, la cour d'appel aurait violé l'article 972 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, il ne résulte pas de ce texte que la mention de la lecture du testament doive indiquer que celle-ci a été donnée par le notaire ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a jugé que le testament, qui comporte la mention expresse que lecture en a été faite, avait été établi conformément aux prescriptions légales ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.