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05/02/2002 | FRANCE | N°00-15740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2002, 00-15740


Sur le moyen unique :

Attendu que Georges Z... est décédé après avoir, par testament authentique du 25 janvier 1988, révoqué les dispositions testamentaires antérieures par lesquelles notamment il avait légué un ensemble immobilier aux époux X... ; que ceux-ci ont assigné la légataire universelle, aux droits de laquelle se trouvent les consorts Y..., en nullité du testament authentique, soutenant qu'il ne résultait pas des mentions de cet acte que la lecture en avait été faite par le notaire chargé de le recevoir ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt confirmati

f attaqué (Rouen, 8 mars 2000) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le mo...

Sur le moyen unique :

Attendu que Georges Z... est décédé après avoir, par testament authentique du 25 janvier 1988, révoqué les dispositions testamentaires antérieures par lesquelles notamment il avait légué un ensemble immobilier aux époux X... ; que ceux-ci ont assigné la légataire universelle, aux droits de laquelle se trouvent les consorts Y..., en nullité du testament authentique, soutenant qu'il ne résultait pas des mentions de cet acte que la lecture en avait été faite par le notaire chargé de le recevoir ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 8 mars 2000) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que l'accomplissement de la formalité de lecture du testament par le notaire lui-même doit être expressément mentionné dans l'acte authentique ; qu'en affirmant, pour décider que le testament était valable quand bien même il se bornait à indiquer, sans autre précision, que lecture en avait été faite, que la mention de cette lecture faisait présumer que celle-ci avait été donnée par l'officier public lui-même, la cour d'appel aurait violé l'article 972 du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, il ne résulte pas de ce texte que la mention de la lecture du testament doive indiquer que celle-ci a été donnée par le notaire ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a jugé que le testament, qui comporte la mention expresse que lecture en a été faite, avait été établi conformément aux prescriptions légales ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15740
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Testament authentique - Acte public - Lecture au testateur - Mention - Prescriptions légales - Portée .

Il ne résulte pas de l'article 972 du Code civil que la mention de la lecture du testament authentique au testateur doive indiquer que celle-ci a été donnée par le notaire. Par suite, une cour d'appel juge à bon droit que le testament authentique, qui comporte la mention expresse que lecture en a été faite, a été établi conformément aux prescriptions légales.


Références :

Code civil 972

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2002, pourvoi n°00-15740, Bull. civ. 2002 I N° 45 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 45 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15740
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