Sur le moyen unique :
Attendu que la société Press labo service, contractuellement responsable de la perte de cinq pellicules photographiques confiées par les époux X..., a été condamnée à leur verser 15 000 francs de dommages-intérêts ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 31 août 1999) d'avoir, en statuant ainsi, dénaturé une clause aux termes de laquelle l'indemnisation forfaitaire due en une pareille circonstance ne pouvait être écartée que dans l'hypothèse d'une déclaration de l'importance exceptionnelle des travaux, accomplie lors de leur remise, formalité non respectée en l'espèce ;
Mais attendu que, s'étant livrée à une interprétation rendue nécessaire par une rédaction ambiguë et s'étant référée au contrat pris dans son entier, et ayant relevé notamment que la déclaration préalable d'importance se présentait comme une simple recommandation, la cour d'appel a souverainement retenu que la clause invoquée excluait l'indemnisation forfaitaire lorsque, à un moment quelconque, le client rapporte la preuve du caractère exceptionnel des travaux confiés ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.