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05/02/2002 | FRANCE | N°00-10250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2002, 00-10250


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Press labo service, contractuellement responsable de la perte de cinq pellicules photographiques confiées par les époux X..., a été condamnée à leur verser 15 000 francs de dommages-intérêts ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 31 août 1999) d'avoir, en statuant ainsi, dénaturé une clause aux termes de laquelle l'indemnisation forfaitaire due en une pareille circonstance ne pouvait être écartée que dans l'hypothèse d'une déclaration de l'importance exceptionnelle des travaux, accomplie lors de leur remise, fo

rmalité non respectée en l'espèce ;

Mais attendu que, s'étant livrée à une...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Press labo service, contractuellement responsable de la perte de cinq pellicules photographiques confiées par les époux X..., a été condamnée à leur verser 15 000 francs de dommages-intérêts ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 31 août 1999) d'avoir, en statuant ainsi, dénaturé une clause aux termes de laquelle l'indemnisation forfaitaire due en une pareille circonstance ne pouvait être écartée que dans l'hypothèse d'une déclaration de l'importance exceptionnelle des travaux, accomplie lors de leur remise, formalité non respectée en l'espèce ;

Mais attendu que, s'étant livrée à une interprétation rendue nécessaire par une rédaction ambiguë et s'étant référée au contrat pris dans son entier, et ayant relevé notamment que la déclaration préalable d'importance se présentait comme une simple recommandation, la cour d'appel a souverainement retenu que la clause invoquée excluait l'indemnisation forfaitaire lorsque, à un moment quelconque, le client rapporte la preuve du caractère exceptionnel des travaux confiés ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10250
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Clause d'indemnisation forfaitaire - Exclusion - Condition .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Modalités - Appréciation souveraine

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Conditions - Conventions obscures ou ambiguës

La rédaction ambiguë d'une clause d'indemnisation forfaitaire du préjudice résultant de la perte de pellicules photographiques rendant nécessaire son interprétation, laquelle est exclusive de toute dénaturation, c'est souverainement que les juges du fond ont estimé que l'indemnisation forfaitaire était exclue si le client apportait la preuve du caractère exceptionnel des travaux confiés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 31 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2002, pourvoi n°00-10250, Bull. civ. 2002 I N° 43 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 43 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gridel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Le Bret-Desaché et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10250
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