Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le pourvoi est irrecevable, la décision de la Commission prévue par l'article 149-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la cause, n'étant susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit ;
Mais attendu que le pourvoi est recevable en cas d'excès de pouvoir ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 149-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon la décision attaquée et les productions, que M. X... a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre d'accusation d'une cour d'appel le 14 janvier 1999 et qui lui a été signifié le 10 février 1999 ; que par requête du 28 juillet 1999, il a saisi la Commission prévue par l'article 149-1 du Code de procédure pénale aux fins d'obtenir une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel qu'il estimait avoir subi ;
Attendu que pour déclarer cette requête irrecevable comme tardive, la décision attaquée énonce qu'aux termes de l'article 149-2 du Code de procédure pénale, la Commission est saisie dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive et qu'en l'espèce, l'arrêt de non-lieu prononcé le 14 janvier 1999 est devenu définitif le 21 janvier 1999, soit à l'expiration du délai de pourvoi ouvert au seul ministère public ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de 6 mois n'avait pu commencer à courir avant que l'arrêt de non-lieu ait été notifié à M. X..., la Commission a méconnu ses pouvoirs ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 2 novembre 2000, entre les parties, par la Commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris.