Attendu que M. X..., de nationalité malienne, résidant en France, a saisi la COTOREP, le 4 juin 1996, d'une demande d'allocation aux adultes handicapés ; que le 20 août, cette commission lui a reconnu un taux d'incapacité de 80 % et estimé que son état justifiait l'attribution de l'allocation du 1er juin 1996 au 1er juin 1999 ; que la caisse d'allocations familiales lui a notifié un refus d'attribution, au motif qu'il était ressortissant d'un pays n'ayant pas conclu avec la France d'accord de réciprocité ; qu'en cours de procédure, la Caisse a indiqué que le litige ne portait plus que sur la période du 1er juin 1996 au 1er juin 1998, les dispositions de la loi du 11 mai 1998 ayant supprimé la condition de nationalité ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2000) a rejeté le recours de M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches :
Vu les articles 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et 1er du protocole n° 1 à cette Convention du 20 mars 1952 ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt attaqué retient que la Convention européenne définit des objectifs vers lesquels les Etats doivent tendre, sans être créatrice de droits susceptibles d'être directement invoqués devant les juridictions nationales, et que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 16 septembre 1996 concernait le cas d'une prestation en lien avec les cotisations versées par le requérant, alors que l'allocation aux adultes handicapés, non contributive, n'est pas liée à l'emploi et n'est pas conditionnée directement ou indirectement par l'exercice d'une activité professionnelle antérieure, l'exercice d'un emploi antérieur en France ne donnant pas un droit absolu à l'obtenir ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, directement applicables à toute personne relevant de la juridiction des Etats signataires, que la jouissance d'une prestation telle que l'allocation aux adultes handicapés doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur l'origine nationale, de sorte que M. X... ne pouvait se voir refuser le versement de l'allocation au seul motif de sa nationalité étrangère, la cour d'appel a violé ces textes ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt attaqué retient également que l'allocation aux adultes handicapés a un caractère subsidiaire, et que le requérant, qui prétend avoir eu la qualité de salarié, n'a pas sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité ou d'allocation du fonds spécial d'invalidité, et n'a pas justifié d'une notification de refus de la caisse régionale d'assurance maladie avant de réclamer le bénéfice de l'allocation litigieuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de texte exigeant que la demande d'allocation aux adultes handicapés soit accompagnée d'une décision de refus d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail dus au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, il incombe à la caisse d'allocations familiales saisie de la demande d'allocation de vérifier que l'intéressé ne peut prétendre à aucun de ces avantages, ou que ceux-ci sont d'un montant inférieur à l'allocation, la cour d'appel, qui a ajouté au texte susvisé une condition qui n'y figure pas, a violé ce texte ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.