Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Vu l'article 1er de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, le protocole n° 3, du 19 janvier 1965, à la Convention franco-algérienne sur la sécurité sociale du 19 janvier 1965, l'article 26 de la Convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980, l'article 39 du règlement CEE n° 2210/78 du 26 septembre 1978 portant accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie, et l'article 1er du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les Français ayant exercé en Algérie une activité professionnelle, résidant en France et titulaires de droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels à des prestations de vieillesse dues par des institutions algériennes, ont droit à la validation des périodes d'activité salariée ou non salariée exercées en Algérie et pendant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, ils ont été affiliés à ces institutions, et qu'ils ont droit à la même validation pour les périodes antérieures à leur affiliation aux institutions algériennes si, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires qui régissaient celles-ci, ces périodes ont été ou auraient pu être validées ;
Attendu que M. X..., de nationalité algérienne et demeurant en Algérie, a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie l'attribution d'une pension de vieillesse au titre de la période de 1952 à 1962, au cours de laquelle il a été salarié en Algérie ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... contre le refus de la caisse régionale d'assurance maladie de lui attribuer la pension demandée, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort de l'article 26 de la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 que la condition de résidence sur le territoire français posée par la loi du 26 décembre 1964 ne peut, en toute hypothèse, lui être opposée, et qu'il résulte des dispositions de cette convention et de celles de l'article 39 du règlement CEE n° 2210/78 que M. X..., qui a exécuté de 1959 à 1962 en territoire français, devenu algérien par la suite, un travail au titre duquel il a acquis des droits à pension de vieillesse, ne peut se voir opposer ni sa nationalité, en vertu du règlement, ni sa résidence en application de la Convention qui, postérieure au règlement communautaire, n'a pu que le faire bénéficier de ses dispositions plus favorables ;
Attendu, cependant, que l'article 39 du règlement CEE n° 2210/78 ne vise qu'à faire bénéficier de la législation de sécurité sociale du pays de résidence les ressortissants algériens ayant leur résidence dans un Etat membre ;
Et attendu que c'est par dérogation aux principes de rattachement et de prise en charge édictés par les Conventions de sécurité sociale, conclues successivement entre l'Algérie et la France les 19 janvier 1965 et 1er octobre 1980, que le protocole n° 3 du 19 janvier 1965, expressément maintenu en vigueur par cette dernière convention, a prévu que les institutions algériennes seraient exonérées, à l'égard des ressortissants français résidant en France, de leurs obligations résultant des périodes accomplies en Algérie avant le 1er juillet 1962 auprès d'un régime de base algérien d'assurance vieillesse et que lesdites périodes seraient validées par les institutions françaises correspondantes selon les modalités fixées par la loi du 26 décembre 1964 ; qu'il s'ensuit nécessairement que les ressortissants algériens demeurent soumis, même pour les périodes accomplies antérieurement au 1er juillet 1962, aux règles de prise en charge prévues par les conventions susvisées sans que puisse y faire échec le principe d'égalité de traitement affirmé par ces mêmes conventions ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X..., de nationalité algérienne, résidait en Algérie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours.