Attendu que, pour garantir partiellement le remboursement d'un prêt consenti à la SCI du Château de la Treyne dont elle est la gérante, Mme X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur, le Crédit foncier de France, auprès de la CNP, contre les risques décès et invalidité ; qu'elle a été atteinte d'une incapacité de travail, suivie d'une invalidité qui ont donné lieu à une prise en charge, à concurrence de 70 % des échéances du prêt, du 31 octobre 1992 au 6 octobre 1993, date à laquelle l'assureur a cessé les remboursements au motif que l'assurée n'avait pas adressé les pièces médicales prévues au contrat ; que les échéances du prêt étant impayées, le Crédit foncier de France a fait délivrer un commandement de saisie immobilière à la SCI, qui y a formé opposition ; que, par exploit du 31 mai 1996, Mme X... et la SCI ont fait assigner la CNP en intervention forcée, afin de l'entendre condamnée à régler la partie des échéances relevant de sa garantie ; que l'assureur a opposé la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que cette fin de non-recevoir a été accueillie par l'arrêt attaqué ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que la CNP soutient que seule Mme X..., prise en son nom personnel, aurait la qualité d'assurée, en sorte que le pourvoi, formé par Mme X..., en qualité de gérante de la SCI du Château de la Treyne, et par la SCI elle-même, serait irrecevable ;
Mais attendu que la CNP n'ayant jamais invoqué une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des parties adverses, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que ce moyen est inopérant dès lors qu'il ressort des constatations des juges du fond que plus de deux ans se sont écoulés entre la lettre recommandée du 16 mai 1994, prétendument interruptive de la prescription biennale, et l'assignation en paiement délivrée à l'assureur le 31 mai 1996 ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 114-1, 1er alinéa, du Code des assurances ;
Attendu que, pour déclarer éteinte l'action des assurés contre la CNP, l'arrêt attaqué retient que le délai de prescription biennale a commencé à courir le 6 octobre 1993, date à laquelle la CNP a refusé de continuer à prendre en charge les remboursements du prêt, de sorte qu'il était expiré lorsque l'assureur a été assigné en intervention forcée le 31 mai 1996 ;
Attendu, cependant, qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement d'un emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux évènements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher à quelle date le refus de garantie avait été porté à la connaissance de Mme X..., laquelle contestait en avoir été informée avant le mois de mai 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Mme X... et de la SCI du Château de la Treyne contre la CNP, l'arrêt rendu le 30 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.