DU 30 Octobre 2000
C N P C/ SCI CHATEAU DE LA TREYNE C F F, Michelle X... veuve Y...
RG N : 98/00211 - A R R E T Prononcé à l'audience publique du trente Octobre deux mille, par Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 4, Place Raoul Dautry service AFC 7 75015 PARIS représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me Martine CAJARC-LAGARRIGUE, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 23 Janvier 1998 D'une part, ET : SCI CHATEAU DE LA TREYNE prise en la personne de sa gérante, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité au siège Château de la Treyne 46200 LACAVE Madame Michelle, Germaine X... veuve Y... prise en sa qualité de gérante de la SCI Château de la Treyne née le 12 Août 1930 à PARIS (75014) Demeurant Château de la Treyne 46200 LACAVE représentées par Me TANDONNET, avoué assistées de Me Y... , avocat CREDIT FONCIER DE FRANCE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 19, rue des Capucines 75001 PARIS représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me François FAUGERE, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Septembre 2000 sans opposition des parties, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre rapporteur assisté de Geneviève IZARD, Greffier. Le Président rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Messieurs LOUISET et CERTNER, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré
par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Attendu que la CAISSE NATIONALE de PREVOYANCE a dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées, relevé appel du jugement rendu le 23 janvier 1998 par le Tribunal de Grande Instance de Cahors, qui a fixé la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE au 6 janvier 1996 au titre du prêt du 4 mai 1982 modifié par avenant du 29 octobre 1987 à la somme de 217.119,59 Francs à laquelle s'ajoutent le capital restant dû, les intérêts majorés et les accessoires.
Condamné la C.N.P. à prendre en charge le remboursement de l'arriéré au 6 janvier 1996 à hauteur de la somme de 101.364,20 Francs.
Dit que la SCI du Château de la Treyne est tenue au paiement du solde de l'arriéré au 6 janvier 1996, soit la somme de 115.755,39 Francs à laquelle s'ajoutent le capital restant dû, les intérêts majorés et les accessoires;
Dit que la procédure de saisie immobilière sera reprise à défaut de paiement par la SCI de sa dette ainsi fixée.
Débouté la SCI Château de la Treyne et Madame Y... de toutes leurs autres demandes;
Débouté le CREDIT FONCIER de FRANCE de sa demande de dommages et intérêts.
Débouté le CREDIT FONCIER de FRANCE et la C.N.P. de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que la CAISSE NATIONALE de PREVOYANCE conclut à la réformation du jugement et à la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en soutenant, au principal, que l'action de la SCI du Château de la Treyne et de Madame Y... est prescrite et subsidiairement dans le cas où la Cour ne retiendrait pas son argumentation elle demande que toute éventuelle prise en charge ne soit ordonnée que suivant les termes limites contractuels;
Attendu que la SCI du Château de la Treyne et Madame Michelle Y... demandent à la Cour de voir constater que la SCI du Château de la Treyne et Madame Y... ont valablement interrompu la prescription biennale édictée par l'article L.114-1 du Code des Assurances par l'envoi le 17 mai 1994 d'une lettre recommandée adressée au CREDIT FONCIER de FRANCE, mandataire de la CAISSE NATIONALE de PREVOYANCE en vertu de la notice résumant les droits et obligations des personnes admises à bénéficier de l'Assurance Vie et Invalidité, qui prescrit, sous la rubrique " MISE EN JEU DES GARANTIES", que :
" le prêteur reçoit les déclarations de sinistre et constitue pour chacun d'eux un dossier comprenant (......) En cas d'invalidité (......) : une demande de règlement (.....)"
Voir constater que le 9 mai 1996, la CAISSE NATIONALE de PREVOYANCE qui avait pris en charge le sinistre jusqu'au 6 octobre 1993 a confirmé la reconnaissance du droit à indemnité de l'assurée, se contentant d'indiquer faussement n'avoir pas été en possession de pièces justificatives permettant la prise en charge des échéances postérieures à cette date,
Voir dire et juger que cette lettre vaut interruption de la prescription dans la mesure où elle reconnait le droit de l'assurée, Voir constater que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a justifié avoir adressé le 31 mai 1994 à la CAISSE NATIONALE de PREVOYANCE le certificat médical attestant de l'invalidité persistante de l'assurée,
Voir constater que dès le 17 mai 1996, la SCI du Château de la Treyne et Madame Michelle Y... ont déposé requête auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Cahors afin d'être autorisées à assigner la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE à jour fixe et que ladite assignation a été délivrée le 31 mai 1996,
Voir dire et juger en conséquence que depuis le mois d'octobre 1993, date de la dernière échéance prise en charge par la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, des actes successifs ont valablement interrompu la prescription biennale,
Voir constater qu'il ressort du certificat médical établi le 12 septembre 1996 par le Docteur Yves Z... , Expert près la Cour d'Appel de Paris que l'invalidité de Madame Y... avait été constante et ininterrompue depuis le mois de février 1991, date de sa prise en charge pour une affection de longue durée,
Voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a pu retenir que le CREDIT FONCIER DE FRANCE avait implicitement réclamé l'exigibilité anticipée du prêt à la date du 6 janvier 1996 alors qu'il ressort des
dispositions de l'article 17 du contrat de prêt que l'exigibilité anticipée n'est possible que dans le cas " d'un défaut de paiement dans le mois de la mise en demeure, d'un semestre d'intérêts ou d'annuité en souffrance, d'une fraction de capital venue à éhéance, et de toutes sommes avancées par le CREDIT FONCIER DE FRANCE",
Voir constater en effet que dans le mois du commandement delivré le 18 avril1994, la SCI du Château de la Treyne a valablement saisi le Tribunal de Grande Instance de Cahors d'une demande en contestation des sommes exigées et qu'aucune mise en demeure n'a été adressée depuis à l'emprunteur, En conséquence,
Voir condamner la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE à payer directement au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de DEUX CENT CINQUANTE TROIS MILLE QUATRE CENT DIX FRANCS ET CINQUANTE CENTIMES ( 253.410,50) correspondant à 70% des échéances de 7240,30 Francs du 6 mai 1993 ainsi que du 6 novembre 1993 au 6 novembre 1997 ( soit un total de 50 échéances x 5.068,21 Francs),
Voir condamner en outre la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE à garantir la SCI du Château de la Treyne de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au titre des intérêts complémentaires consécutifs au retard apporté dans le paiement des dites échéances,
Voir constater que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a engagé gravement sa responsabilité en persistant durant six années, de 1987 à 1993, à adresser des comptes manifestement erronés, puisque se référant exclusivement aux sommes exigibles en vertu du prêt du 4 mai 1982 aux taux initial de 19,75%, sans tenir compte de la renégociation intervenue et matérialisée par un avenant régularisé entre les
parties le 4 novembre 1987,
Voir constater que le CREDIT FONCIER DE FRANCE ne pouvait appliquer la majoration de 3 % pour la période du 6 mars 1988 au 6 juin 1993 alors qu'il n'a admis que la renégociation du prêt n'était devenue effective qu'à compter du 24 mai 1993,
Voir décharger en conséquence la SCI du Château de la treyne du paiement de la somme de 65.952,36 Francs;
Voir constater que les sommes réclamées au titre des intérêts de retard sont au demeurant pour parties atteintes par la prescription édictée par l'article 2277 du Code civil,
Voir constater que les intérêts majorés ne sont pas dus davantage pour la période du 6 novembre 1993 au 6 novembre 1997 alors que le CREDIT FONCIER DE FRANCE avait la charge de demander à la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE le réglement des indemnités d'assurances qui lui était acquis du fait de l'invalidité persistante de Madame Y... , En conséquence,
Voir infirmer partiellement les jugements entrepris qui ont mis à la charge de la SCI du Château de la Treyne des intérêts majorés,
Attendu que le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande à la Cour de débouter la SCI du Château de la Treyne et Madame Y... de toutes leurs demandes et de fixer le montant des sommes qui lui sont dues par la C.N.P. et par la SCI et de condamner tel succombant à lui payer la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des fins et moyens des parties la Cour se réfère aux énonciations de la décision rendue et aux conclusions déposées; SUR CE :
Attendu, en droit, que l'article L 114-2 du Code des Assurances " La prescription" est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité;
Attendu, en l'espèce, que la lettre recommandée avec accusé de reception du 16 mai 1994 contenant un certificat médical concernant Madame Y... n'a pas été adressée par l'assurée mais par la SCI du Château de la Treyne;
Que cette lettre qui ne répond pas aux exigences de l'article L114-2 du code précité n'a pas pu interrompre la prescription;
Que dès lors la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ayant cessé sa prise en charge le 6 octobre 1993 la prescription était acquise le 6 octobre 1995;
Que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'action engagée par la SCI du Château de la Treyne et Madame Y... était prescrite;
Attendu, ensuite, que selon l'article L114-1 toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance;
Que toutefois ce délai ne court qu'en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là;
Que le point de départ du délai de prescription est le jour du sinistre, en l'espèce la connaissance par l'assurée de son incapacité;
Qu'il est constant et non discuté et au surplus établi par l'ensemble des pièces versées aux débats notamment les certificats médicaux des 24 mars 1994 et 12 septembre 1996;
Que l'incapacité et l'arrêt de travail corrélatif de Madame Y... sont survenus le 15 février 1991;
Que compte tenu de la prise en charge du 31 octobre 1992 au 6 octobre 1993, le point de départ de la prescription se situe à cette dernière date et non aux dates d'échéances successives du prêt consenti par le CREDIT FONCIER DE FRANCE;
Que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a retenu que les mensualités devaient être prises en charge par la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE à compter du 1er juin 1994 et, condamné la CNP à prendre en charge le remboursement de l'arriéré au 6 janvier 1996 à hauteur de la somme de 101.364,20 Francs;
Attendu, ensuite, que le décompte produit par le CREDIT FONCIER DE FRANCE en vertu du jugement du Tribunal de Grande Instance de Cahors en date du 8 décembre 1994 n'est pas discuté en ce qui concerne les chiffres retenus mais uniquement contestés sur les intérêts majorés; Attendu, cependant, qu'il convient de relever que suivant les échéances dues à compter du 6 décembre 1987 jusqu'au 6 mars 1998 date retenue pour le point de départ des intérêts majorés la SCI du Château de la Treyne a versé 19.635,46 Francs alors que la somme due, hors assurance, s'élevait à 23.050,83 Francs;
Que par la suite elle devait effectuer le 27 septembre 1989 un versement de 76.836,10 Francs alors que la somme due s'élevait à 132.904,98 Francs;
Qu'en outre et malgré des versements importants notamment en juillet 1990 et septembre 1992 118.669,52 Francs et 108.022,54 Francs le total des sommes versées au 30 avril 1993 qui s'élevait à 416.659,48 Francs était inférieur aux mensualités dues, hors assurance, qui s'élevaient à 507.118,26 Francs;
Que dès lors c'est par une exacte appréciation de faits de la cause que les premiers juges relevaient, dans les motifs de la décision du 8 décembre 1995 qu'à partir du 6 février 1998 la SCI n'avait jamais payé régulièrement les échéances dûes et avait accumulé un arriéré qu'elle n'avait jamais résorbé malgré quelques paiements importants; Qu'en outre le silence du CREDIT FONCIER pendant 2 ans ne pouvait en
aucune façon l'exonérer de son obligation à paiement sur les bases de l'avenant qu'elle avait accepté;
Qu'en conséquence en raison de la défaillance de sa débitrice et le CREDIT FONCIER ne réclamant pas le remboursement du capital il était en droit d'appliquer au prêt le taux d'intérêt majoré de 3% prévu par l'article 13 du contrat de prêt et par l'article 13 de la loi du 13 juillet 1979, codifié dans le Code de la consommation sous l'article L 312-22, et ce à compter du 6 mars 1998;
Attendu que pour demander à être déchargé des intérêts majorés pour la période du 6 mars 1988 au 6 mai 1993, la SCI du Château de la Treyne soutient que l'article 1254 du Code civil ne s'applique pas à la majoration prévue en cas de non paiement intégral de chaque échéance qui est analysée en une clause pénale et non en un intérêt du principal de la créance;
Que la SCI du Château de la Treyne conteste par conséquent que le CREDIT FONCIER DE FRANCE puisse réclamer la majoration de trois points des intérêts et sollicite de plus fort l'application des dispositions de l'article 2277 du Code civil;
Qu'elle rappelle surtout qu'elle ne saurait être tenue pour responsable du délai de près de six années qui s'est écoulé entre la renégociation du prêt intervenue en juillet 1987, matérialisée par un avenant en date du 4 novembre 1987, que le CREDIT FONCIER DE FRANCE n'a accepté de tenir pour définitive que le 24 mai 1993;
Qu'à cet égard, la SCI du Château de la Treyne se réfère expressément aux motifs de son opposition à commandement en faisant observer
qu'elle a procédé au règlement de toutes les mensualités selon les termes de l'avenant en date du 4 novembre 1987 et qu'elle a dû attendre le 18 mai 1993 pour que le CREDIT FONCIER DE FRANCE établisse un nouveau tableau des charges conforme à l'avenant;
Attendu cependant que l'article 13 du prêt reprend les termes de l'article L 312-22 du Code de la consommation qui dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer dans les limites fixées par décret le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles;
Que la majoration de 3% qui est conforme à l'article 3 du Décret n° 80-473 du 28 juin 1980 ne constitue pas une clause pénale mais un intérêt moratoire conventionnel;
Que l'article 1254 du Code civil qui n'établit aucune distinction suivant la nature des intérêts est applicable aux intérêts majorés;
Qu'il s'ensuit que la demande de la SCI du Château de la Treyne et de Madame Y... visant à être déchargées des intérêts majorés pour la période du 6 mars 1988 au 6 mai 1993 sera donc rejetée;
Attendu, par ailleurs, qu'abstraction faite des sommes dues en vertu de cette majoration la SCI du Château de la Treyne n'avait pas réglé l'intégralité des échéances dues à la date du commandemant de payer du 18 avril 1994 délivré par le CREDIT FONCIER DE FRANCE;
Qu'en effet elle avait réglé 550.927,74 Francs au lieu de 579.521,26
Francs somme due hors assurance et hors majoration;
Que bien évidemment la CNP n'étant pas tenue de régler partiellement les échéances du prêt pour les motifs ci-dessus, la SCI du Château de la Treyne sera déboutée de sa demande à voir rejeter les intérêts majorés à compter du 6 novembre 1993;
Attendu en définitive qu'à l'exception de la prise en charge du remboursement de l'arriéré au 6 janvier 1996, qui sera réformé, le jugement sera confirmé en toutes ses autres dispositions;
Attendu que succombant en toutes leurs prétentions devant la Cour la SCI du Château de la Treyne et Madame X... veuve Y... , seront déboutées de toutes leurs demandes devant la Cour;
Que l'équité commande d'allouer, sur le fondemant de l'article 700 du N.C.P.C, la somme de 6.000 Francs à la CNP et celle de 5.000 Francs au CREDIT FONCIER DE FRANCE. PAR CES MOTIFS LA COUR
Accueille l'appel principal, et rejette l'appel incident;
Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la CNP à prendre en charge le remboursement de l'arriéré du 6 janvier 1996 à hauteur de la somme de 101.364,20 Francs;
Dit n'y avoir lieu à condamnation contre la CNP;
Confirme le jugement pour le surplus;
Condamne in solidum la SCI du Château de la Treyne et Madame Michelle Y... née X... à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile les sommes de :
6.000 Francs (six mille Francs) à la CNP;
5.000 Francs (cinq mille Francs) à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE;
Les condamne aux dépens qui seront recouvrés par Me BRUNET et Me NARRAN, avoués, selon les modalités de l'article 699 du même code. LE GREFFIER LE PRESIDENT G. IZARD M. FOURCHERAUD