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30/01/2002 | FRANCE | N°00-22709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2002, 00-22709


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'établissement de crédit qui, souscripteur d'une assurance de groupe, a, par la remise de la notice, informé avec précision ses emprunteurs des risques déterminés contre lesquels ils étaient garantis, n'est pas tenu de leur conseiller de contracter une assurance complémentaire ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, relatif à la charge de la preuve de l'obligation d'information et de conseil, la cour d'appel (Versailles, 22 septembre 2000), qui a constaté que la notice remise à Mme X... men

tionnait en des termes clairs et précis que l'assurance de groupe...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'établissement de crédit qui, souscripteur d'une assurance de groupe, a, par la remise de la notice, informé avec précision ses emprunteurs des risques déterminés contre lesquels ils étaient garantis, n'est pas tenu de leur conseiller de contracter une assurance complémentaire ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, relatif à la charge de la preuve de l'obligation d'information et de conseil, la cour d'appel (Versailles, 22 septembre 2000), qui a constaté que la notice remise à Mme X... mentionnait en des termes clairs et précis que l'assurance de groupe garantissait exclusivement les risques de décès et d'invalidité absolue et définitive, de sorte que le risque maladie n'était pas couvert, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22709
Date de la décision : 30/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Remise de la notice précisant les risques garantis - Obligation de conseiller une assurance complémentaire (non) .

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Obligation de conseil - Etendue - Remise au bénéficiaire de la notice précisant les risques garantis - Obligation de conseiller une assurance complémentaire (non)

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Souscripteur d'une assurance de groupe - Prêt subordonné à l'adhésion à une assurance de groupe - Remise au bénéficiaire de la notice des risques garantis - Obligation de conseiller une assurance complémentaire (non)

PRET - Prêt d'argent - Prêt assorti d'un contrat d'assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Remise de la notice précisant les risques garantis - Obligation de conseiller une assurance complémentaire (non)

L'établissement de crédit qui, souscripteur d'une assurance de groupe, a, par la remise de la notice, informé avec précision ses emprunteurs des risques déterminés contre lesquels ils étaient garantis, n'a pas à leur conseiller de contracter une assurance complémentaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-12-01, Bulletin 1998, I, n° 334, p. 231 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2002, pourvoi n°00-22709, Bull. civ. 2002 I N° 37 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 37 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22709
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