Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Attendu que la société Laser Centre invoque le fait que l'avocat de M. X... a signé le mémoire en demande sans justifier d'aucun pouvoir à cet effet ;
Mais attendu que le pouvoir était annexé à la déclaration de pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-11 et L. 143-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Laser Centre le 12 février 1996 selon un contrat de qualification de deux ans en vue de l'obtention d'une qualification de technicien des méthodes-programmeurs ; que l'employeur s'était engagé à faire bénéficier le salarié de 880 heures de formation dispensée par un organisme spécialisé ; que, n'ayant pu bénéficier que de 648 heures de formation jusqu'au 1er septembre 1997, date à partir de laquelle aucune formation ne lui a été dispensée, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que l'arrêt attaqué a requalifié le contrat en contrat de travail à durée déterminée de droit commun et a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de précarité et de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait qu'il n'a pu bénéficier de la totalité de la formation mais l'a débouté de sa demande de complément de salaires ;
Attendu, cependant, que l'employeur, qui verse certains mois une rémunération supérieure au minimum mensuel, ne se libère pas pour autant de sa dette relative aux périodes pendant lesquelles une rémunération insuffisante a été acquittée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en raison de la requalification du contrat en contrat de travail à durée déterminée de droit commun, le salarié avait droit, dès le début de la période contractuelle, à une rémunération au moins égale au SMIC et que l'employeur n'avait pas la faculté de différer le paiement du SMIC en pratiquant une compensation d'une période de paie sur l'autre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant le salarié de sa demande de rappels de salaire, l'arrêt rendu le 25 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.