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29/01/2002 | FRANCE | N°99-19354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2002, 99-19354


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche qui n'est pas nouvelle :

Vu les articles 262-1, 302 et 1450 du Code civil ;

Attendu que, pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux, les époux séparés séparés de corps et donc de biens ne sont pas tenus de se conformer aux exigences du dernier des textes susvisés ;

Attendu que la séparation de corps de Mme X... et de M. Y..., mariés sans contrat préalable, a été prononcée, sur assignation du 2 mai 1991, à leurs torts partagés, le 25 mai 1992 ; qu'elle a été convertie en divorce, le 10 mars 1998 ; que,

dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial, les époux se s...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche qui n'est pas nouvelle :

Vu les articles 262-1, 302 et 1450 du Code civil ;

Attendu que, pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux, les époux séparés séparés de corps et donc de biens ne sont pas tenus de se conformer aux exigences du dernier des textes susvisés ;

Attendu que la séparation de corps de Mme X... et de M. Y..., mariés sans contrat préalable, a été prononcée, sur assignation du 2 mai 1991, à leurs torts partagés, le 25 mai 1992 ; qu'elle a été convertie en divorce, le 10 mars 1998 ; que, dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial, les époux se sont opposés sur la date des effets du divorce, le mari réclamant qu'ils soient fixés au mois d'août 1984, point de départ de la cessation de leur cohabitation et collaboration ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué, qui a constaté que le mari avait accepté dès l'établissement du procès-verbal de difficultés, le 15 juin 1994, le principe du report des effets patrimoniaux de la séparation à la date de l'assignation, retient que les époux n'ont signé aucune convention en ce sens ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-19354
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Intérêts patrimoniaux des époux - Règlement - Application de l'article 1450 du Code civil - Nécessité (non) .

Pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux, les époux séparés de corps et donc de biens ne sont pas tenus de se conformer aux exigences de l'article 1450 du Code civil.


Références :

Code civil 262-1, 302, 1450

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 juin 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-03-10, Bulletin 1998, I, n° 106, p. 70 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2002, pourvoi n°99-19354, Bull. civ. 2002 I N° 34 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 34 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.19354
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