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24/01/2002 | FRANCE | N°00-01224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2002, 00-01224


Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la transmission par le délégué du premier président de la cour d'appel de A... au Premier président de la Cour de cassation de la requête en date du 20 novembre 2001 présentée par M. X... tendant à la récusation de plusieurs juges et au renvoi d'une instance l'opposant à son épouse, Mme Y..., devant une autre cour d'appel pour cause de suspicion légitime à l'encontre des " magistrats de la 1re chambre, 1re section de la cour d'appel de A... " et " plus généralement " d

e " l'ensemble des magistrats " de cette cour d'appel ;

Vu l'avis du d...

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la transmission par le délégué du premier président de la cour d'appel de A... au Premier président de la Cour de cassation de la requête en date du 20 novembre 2001 présentée par M. X... tendant à la récusation de plusieurs juges et au renvoi d'une instance l'opposant à son épouse, Mme Y..., devant une autre cour d'appel pour cause de suspicion légitime à l'encontre des " magistrats de la 1re chambre, 1re section de la cour d'appel de A... " et " plus généralement " de " l'ensemble des magistrats " de cette cour d'appel ;

Vu l'avis du délégué du premier président de la cour d'appel de A... ;

Vu la lettre du 21 décembre 2001 informant M. X... de la date de l'audience et lui communiquant une copie de l'avis du délégué du premier président ;

Vu les pièces produites par M. X... ;

Attendu que M. X... fonde sa requête sur l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il soutient en substance que le litige de liquidation et partage de communauté de mariage qui l'oppose à Mme Y..., son épouse, devant la cour d'appel de A... doit être jugée par une autre cour d'appel en raison du fait que son adversaire au procès est la soeur de M. Z..., premier président de cette cour d'appel, lequel est personnellement concerné par la solution du procès en sa qualité de propriétaire d'un bien immobilier, et qu'en raison de l'autorité hiérarchique de ce magistrat sur les juges de la cour d'appel de A..., ces circonstances particulières risquent de peser sur la sérénité et l'impartialité fonctionnelle de ces derniers ;

Attendu que les motifs invoqués par le requérant, qui ne sont pas contestés, font grief à son droit à ce que sa cause soit entendue, dans le cadre d'un procès équitable, par une juridiction dont les garanties d'indépendance et d'impartialité sont et apparaissent incontestables ; qu'il échet d'accueillir la demande et d'ordonner le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction ;

Par ces motifs :

ORDONNE le renvoi devant la cour d'appel de Paris de l'affaire n° RG 00/01226.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-01224
Date de la décision : 24/01/2002
Sens de l'arrêt : Renvoi à une autre juridiction
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUSPICION LEGITIME - Cas - Chef de juridiction personnellement concerné par un élément du litige - Autorité hiérarchique .

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Equité - Cour d'appel - Premier président - Liquidation de régime matrimonial d'un membre de sa famille - Magistrat propriétaire d'un des biens composant la communauté

Font grief à son droit à ce que sa cause soit entendue dans le cadre d'un procès équitable par une juridiction dont les garanties d'indépendance et d'impartialité sont et apparaissent incontestables, les motifs invoqués par un requérant tirés de ce qu'un premier président de cour d'appel est personnellement concerné, en sa qualité de propriétaire d'un bien immobilier, par la solution du litige de liquidation et partage de communauté opposant sa soeur au requérant, en raison de l'autorité hiérarchique de ce magistrat sur les juges de la cour d'appel.


Références :

Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de A..., 20 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2002, pourvoi n°00-01224, Bull. civ. 2002 II N° 7 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 7 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Cedras.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.01224
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