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23/01/2002 | FRANCE | N°01-87620

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2002, 01-87620


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 11 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour fabrication, importation, distribution en gros de médicaments sans autorisation, exercice illégal de la pharmacie, contrebande, importation sans déclaration, escroqueries, faux et usage commis de manière habituelle, n'a fait droit que partiellement à sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 novembre 2

001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 11 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour fabrication, importation, distribution en gros de médicaments sans autorisation, exercice illégal de la pharmacie, contrebande, importation sans déclaration, escroqueries, faux et usage commis de manière habituelle, n'a fait droit que partiellement à sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 novembre 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 704, 705, 43, 52, 663, 665, 80, 84 du Code de procédure pénale, 593, 802 du même Code, excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué a validé le dessaisissement du juge d'instruction de Moulins, territorialement compétent et saisi de l'affaire par un réquisitoire introductif du procureur de la République de Moulins, prononcé par le magistrat instructeur par ordonnance du 7 janvier 1999, et l'ensemble des actes menés à sa suite par le juge d'instruction de Clermont-Ferrand, spécialisé en matière économique et financière ;
" aux motifs, d'une part, que l'absence de désignation, dans l'ordonnance de désignation, du juge d'instruction au profit de qui a lieu la désignation ne résulte que d'une simple omission matérielle que les autres pièces du dossier permettent de rectifier, et qui n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ;
" alors, d'une part, qu'est substantielle la mention par laquelle un magistrat, qui se dessaisit au profit d'un autre, désigne la juridiction qui doit recevoir le dossier ; qu'en procédant par rectification d'erreur matérielle, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
" alors, d'autre part, que le dessaisissement touchant à la compétence tant du juge dessaisi que de celui qui lui succède, l'irrégularité de la procédure suivie, qui détermine l'étendue des pouvoirs de chacun des juges saisis, n'est pas subordonnée à la constatation d'une violation des droits de la défense ;
" aux motifs, d'autre part, que l'ordonnance de dessaisissement du juge de Moulins était susceptible d'appel, comme statuant sur la compétence, qu'elle a été notifiée au requérant et à son avocat qui n'ont pas fait appel et qu'elle est devenue définitive ; que le dessaisissement du juge d'instruction initialement saisi, requis par le procureur de la République de son siège, a lieu immédiatement et de plein droit, en cas d'accord entre ce magistrat et le juge d'instruction spécialisé, sans que des réquisitions nouvelles ou supplétives du ministère public du siège du magistrat saisi soient nécessaires ; que la loi du 1er février 1994 a institué un mécanisme simple de saisine directe du juge spécialisé par son collègue initialement saisi ; que cette désignation apparaît nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
" alors, d'une part, que, si les articles 704 et 705 du Code de procédure pénale édictent, pour certaines infractions, une compétence concurrente du juge d'instruction territorialement compétent et de certains tribunaux spécialisés en matière économique et financière, il résulte de l'article 705, paragraphe 3, du Code de procédure pénale que "la juridiction saisie reste compétente" ; qu'il en résulte que, saisi par le procureur de la République, le juge d'instruction territorialement compétent doit continuer à instruire et qu'il méconnaît ses propres pouvoirs s'il se dessaisit de l'affaire ;
" alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse les articles 704 et 705 du Code de procédure pénale ne dérogent en aucune manière aux règles régissant le dessaisissement ; que le dessaisissement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice relève des pouvoirs de la Cour de cassation en vertu de l'article 665 du Code de procédure pénale, l'article 84 du Code de procédure pénale ne conférant pas au président du tribunal le pouvoir de saisir un magistrat instructeur extérieur au ressort de son tribunal ; qu'au demeurant il est constant que les dispositions de ce texte n'ont pas été respectées ; qu'en affirmant que les textes auraient institué une possibilité de transmission directe de juge d'instruction à juge d'instruction, l'arrêt attaqué a conféré à ces magistrats des pouvoirs dont ils ne disposent pas, dès lors que les dispositions de l'article 663 du Code de procédure pénale, qui prévoit une possibilité de dessaisissement des deux juges d'instruction, sont relatives à l'hypothèse strictement délimitée d'infractions connexes ou mettant en cause les mêmes personnes, dont les deux juges auraient été parallèlement et simultanément saisis, hypothèse non caractérisée en l'espèce ; que l'excès de pouvoir est acquis ;
" alors, encore, qu'à défaut de procédure régulière de dessaisissement, le juge d'instruction du tribunal spécialisé ne peut instruire qu'en vertu d'un réquisitoire le saisissant, et que ce réquisitoire doit émaner du procureur de la République de son tribunal ; qu'en l'occurrence aucun réquisitoire n'a été pris par le procureur de la République de Clermont-Ferrand ;
" qu'au demeurant aucun réquisitoire du procureur de la République de Moulins n'a saisi le juge de Clermont-Ferrand, lequel n'était donc pas saisi, et dont tous les actes devaient être annulés ;
" alors, enfin, que ni le fait que l'ordonnance du juge de Moulins n'ait pas été frappée d'appel, ni celui que la saisine du juge de Clermont-Ferrand ait eu lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne sont de nature à pallier l'excès de pouvoir commis par ce magistrat incompétent " ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la procédure de dessaisissement du juge d'instruction de Moulins ainsi que l'ensemble des actes accomplis par le juge d'instruction de Clermont-Ferrand, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que l'ordonnance critiquée du 7 janvier 1999 s'analyse en une ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction de Moulins en faveur de son collègue de Clermont-Ferrand, spécialisé en matière économique et financière et, d'autre part, que le dessaisissement du juge d'instruction initialement saisi, requis par le procureur de la République de son siège, a lieu immédiatement et de plein droit, en cas d'accord entre ce magistrat et le juge d'instruction spécialisé, sans que des réquisitions nouvelles ou supplétives du ministère public du siège du magistrat saisi soient nécessaires ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87620
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Infractions en matière économique et financière - Juridiction d'instruction spécialisée - Dessaisissement du juge d'instruction territorialement compétent au profit du juge d'instruction spécialisé - Accord des juges - Condition suffisante - Nouveau réquisitoire introductif - Nécessité (non).

Il résulte des dispositions combinées des articles 704 et 705 du Code de procédure pénale que le dessaisissement du juge d'instruction initialement saisi, requis par le procureur de la République de son siège, a lieu immédiatement et de plein droit, en cas d'accord entre ce magistrat et le juge d'instruction spécialisé, sans que des réquisitions nouvelles ou supplétives du ministère public du siège du magistrat saisi soient nécessaires. (1).


Références :

Code de procédure pénale 704, 705

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre de l'instruction), 11 septembre 2001

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-05-17, Bulletin criminel 1989, n° 200 (1°), p. 505 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1995-02-27, Bulletin criminel 1995, n° 85, p. 214 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2002, pourvoi n°01-87620, Bull. crim. criminel 2002 N° 11 p. 28
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 11 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ponroy.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87620
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