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22/01/2002 | FRANCE | N°99-14180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2002, 99-14180


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Agen, 3 février 1999) a rejeté le recours formé par Mme X..., avocate au barreau d'Agen, en annulation d'une délibération du conseil de l'Ordre des avocats à ce barreau, en date du 12 mars 1998, ayant fixé le montant des cotisations dues par ses membres pour assurer son fonctionnement, en adoptant une modulation variable en fonction de l'ancienneté d'inscription au tableau de l'Ordre ;

Attendu, d'abord, qu'ayant constaté, sans se contredire, que compte tenu de la modulation prévue la cotis

ation litigieuse ne pouvait constituer un obstacle à la liberté d'insta...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Agen, 3 février 1999) a rejeté le recours formé par Mme X..., avocate au barreau d'Agen, en annulation d'une délibération du conseil de l'Ordre des avocats à ce barreau, en date du 12 mars 1998, ayant fixé le montant des cotisations dues par ses membres pour assurer son fonctionnement, en adoptant une modulation variable en fonction de l'ancienneté d'inscription au tableau de l'Ordre ;

Attendu, d'abord, qu'ayant constaté, sans se contredire, que compte tenu de la modulation prévue la cotisation litigieuse ne pouvait constituer un obstacle à la liberté d'installation des avocats au barreau d'Agen, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard de l'article 17.6° de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'ensuite l'arrêt a exactement considéré que le principe d'égalité n'était pas méconnu dès lors que le barème retenu s'appliquait indistinctement à tous les membres de l'Ordre sans instituer aucun privilège ; qu'enfin le dernier grief qui invoque une violation des dispositions de l'article 17.3° de la loi du 31 décembre 1971, texte qui est étranger aux pouvoirs de gestion dévolus au conseil de l'Ordre est inopérant ; que le moyen, mal fondé en ses trois premières branches, est inopérant en sa quatrième ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-14180
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Pouvoirs - Pouvoir réglementaire - Cotisations - Barème fonction de l'ancienneté - Principe d'égalité - Portée .

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Rang d'ancienneté - Cotisations - Conseil de l'Ordre - Pouvoir réglementaire

Un conseil de l'Ordre, en adoptant une modulation variable en fonction de l'ancienneté d'inscription au tableau pour fixer le taux des cotisations dues par ses membres, ne méconnaît pas le principe d'égalité dès lors que le barème s'applique indistinctement à tous les membres de l'Ordre sans instituer aucun privilège.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 03 février 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2002-01-15, Bulletin 2002, I, n° 11, p. 9 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2002, pourvoi n°99-14180, Bull. civ. 2002 I N° 21 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 21 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14180
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