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22/01/2002 | FRANCE | N°98-10805

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2002, 98-10805


Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par actes du 16 novembre 1992, MM. Thierry et Philippe X...
Y... se sont portés cautions solidaires, chacun à concurrence de la somme de 500 000 francs en principal, de la société Transtherm technologies (la société) en faveur de la banque Monod (la banque) ; que la société a cédé à la banque deux créances professionnelles, dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981, devenue les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier ; qu'après la notification de ces cessions aux débiteurs cédés, la banque a appris qu

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Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par actes du 16 novembre 1992, MM. Thierry et Philippe X...
Y... se sont portés cautions solidaires, chacun à concurrence de la somme de 500 000 francs en principal, de la société Transtherm technologies (la société) en faveur de la banque Monod (la banque) ; que la société a cédé à la banque deux créances professionnelles, dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981, devenue les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier ; qu'après la notification de ces cessions aux débiteurs cédés, la banque a appris que l'une des créances était déjà payée et que l'autre avait été cédée précédemment à un autre établissement bancaire ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement de ces créances ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 2011 du Code civil et 1er-1, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-24, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que les consorts X...
Y... se sont engagés à garantir les dettes contractuelles du débiteur principal, et que l'acte de cautionnement ne prévoit pas que la garantie pourra s'étendre à des dettes de nature délictuelle qui ne sont pas nées de l'activité normale et loyale du débiteur cautionné ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les dispositions de l'article L. 313-24, alinéa 2, du Code monétaire et financier, sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées, ce dont il résulte qu'en l'absence de collusion frauduleuse entre le cessionnaire et le cédant, la dette n'a pas une nature délictuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la cinquième branche du moyen :

Vu les articles 2011 du Code civil et 1er-1, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-24, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que les consorts X...
Y... se sont engagés à garantir les dettes contractuelles du débiteur principal, et que l'acte de cautionnement ne prévoit pas que la garantie pourra s'étendre à des dettes de nature délictuelle qui ne sont pas nées de l'activité normale et loyale du débiteur cautionné ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les cessions concernées avaient exclu la garantie solidaire de la société cédante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10805
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CAUTIONNEMENT - Etendue - Dettes d'une société - Créances professionnelles - Signataire de l'acte - Garantie solidaire à l'égard du cessionnaire - Collusion frauduleuse entre cédant et cessionnaire - Absence - Portée - Nature délictuelle de la dette (non).

1° Viole les articles 2011 du Code civil et 1er, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-24, alinéa 2, du Code monétaire et financier, la cour d'appel qui, pour rejeter l'action d'une banque contre une caution en paiement de créances professionnelles notifiées dont l'une était déjà payée et l'autre préalablement cédée à une autre banque, a retenu que le cautionnement ne s'étendait pas aux dettes de nature délictuelle, alors que, selon les dispositions du second texte précité, et sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées, ce dont il résulte qu'en l'absence de collusion frauduleuse entre le cessionnaire et le cédant, la dette n'a pas une nature délictuelle.

2° CAUTIONNEMENT - Etendue - Dettes d'une société - Créances professionnelles - Signataire de l'acte - Garantie solidaire - Convention contraire - Absence - Constatations nécessaires.

2° CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Notification au débiteur cédé - Garantie du cédant à l'égard du cessionnaire - Convention contraire - Défaut - Collusion frauduleuse entre cédant et cessionnaire - Absence - Portée - Nature délictuelle de la dette (non).

2° Manque de base légale au regard des articles 2011 du Code civil et 1er-1, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-24, alinéa 2, du Code monétaire et financier, la cour d'appel qui a ainsi statué, sans constater que les cessions concernées avaient exclu la garantie solidaire de la société cédante.


Références :

2° :
2° :
Code civil 2011
Code monétaire et financier L313-24 al. 2
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 1er-1 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 2001-06-26, Bulletin IV, p. 116, n° 125 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2002, pourvoi n°98-10805, Bull. civ. 2002 IV N° 16 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 16 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Graff.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.10805
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