Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par actes du 16 novembre 1992, MM. Thierry et Philippe X...
Y... se sont portés cautions solidaires, chacun à concurrence de la somme de 500 000 francs en principal, de la société Transtherm technologies (la société) en faveur de la banque Monod (la banque) ; que la société a cédé à la banque deux créances professionnelles, dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981, devenue les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier ; qu'après la notification de ces cessions aux débiteurs cédés, la banque a appris que l'une des créances était déjà payée et que l'autre avait été cédée précédemment à un autre établissement bancaire ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement de ces créances ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 2011 du Code civil et 1er-1, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-24, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que les consorts X...
Y... se sont engagés à garantir les dettes contractuelles du débiteur principal, et que l'acte de cautionnement ne prévoit pas que la garantie pourra s'étendre à des dettes de nature délictuelle qui ne sont pas nées de l'activité normale et loyale du débiteur cautionné ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les dispositions de l'article L. 313-24, alinéa 2, du Code monétaire et financier, sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées, ce dont il résulte qu'en l'absence de collusion frauduleuse entre le cessionnaire et le cédant, la dette n'a pas une nature délictuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la cinquième branche du moyen :
Vu les articles 2011 du Code civil et 1er-1, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-24, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que les consorts X...
Y... se sont engagés à garantir les dettes contractuelles du débiteur principal, et que l'acte de cautionnement ne prévoit pas que la garantie pourra s'étendre à des dettes de nature délictuelle qui ne sont pas nées de l'activité normale et loyale du débiteur cautionné ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les cessions concernées avaient exclu la garantie solidaire de la société cédante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.