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22/01/2002 | FRANCE | N°01-83639

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2002, 01-83639


REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 mars 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction,

mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un av...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 mars 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que l'arrêt a été rendu en audience publique ;
" alors que l'arrêt doit être rendu par la chambre de l'instruction en chambre du conseil et que l'arrêt attaqué, qui méconnaît cette exigence, doit être annulé " ;
Attendu que, s'il est vrai qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'arrêt de la chambre de l'instruction a été rendu en audience publique, contrairement aux dispositions de l'article 199, alinéa 1, du Code de procédure pénale, pour autant la censure n'est pas encourue, dès lors que les débats ont eu lieu en chambre du conseil et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'irrégularité constatée ait causé un grief au demandeur ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation des ordonnances déférées, a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse déposée par X... ;
" aux motifs que, pour être constitué, le délit de dénonciation calomnieuse exige la fausseté des faits dénoncés et qu'en l'espèce, la réalité du viol subi par Y... a été établie par l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault en date du 11 mai 1999 condamnant de ce chef X... ; que les éléments invoqués par X..., à les supposer exacts et démontrés, ne pourraient éventuellement qu'entrer dans le cadre d'une procédure de révision (arrêt attaqué, page 3) ;
" alors que, dans tous les cas où la fausseté d'un fait dénoncé n'est pas établie irréfragablement, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur doit apprécier la pertinence des accusations portées par celui-ci, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que les éléments invoqués par X... n'auraient pu qu'entrer dans le cadre d'une procédure de révision, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., définitivement condamné pour viol sur la personne de Y..., a porté plainte et s'est constitué partie civile contre cette dernière pour dénonciation calomnieuse ;
Attendu qu'en confirmant, par les motifs reproduits au moyen, l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, aucune poursuite pour dénonciation calomnieuse ne peut être exercée lorsque les faits dénoncés ont fait l'objet d'une décision de condamnation pénale passée en force de chose jugée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83639
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Décision de l'autorité compétente - Décision de condamnation - Portée.

Aucune poursuite pour dénonciation calomnieuse ne peut être exercée lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à une condamnation pénale passée en force de chose jugée. (1).


Références :

Code pénal 226-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre de l'instruction), 15 mars 2001

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-11-16, Bulletin criminel 1993, n° 340, p. 848 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2002, pourvoi n°01-83639, Bull. crim. criminel 2002 N° 8 p. 23
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 8 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83639
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