Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-14 et L. 412-19 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, les sociétés Tiltex, Creadec et Essam formaient une unité économique et sociale ; que Mme X..., salariée de la société Essam, était titulaire de divers mandats de représentation au sein de celle-ci et déléguée syndicale centrale de l'unité économique et sociale ; qu'après jugement du tribunal de commerce d'Arras le 24 septembre 1999 prononçant la liquidation judiciaire de la société Essam et obtention de l'autorisation administrative le 9 novembre 1999, la salariée a été licenciée ; qu'un accord collectif en date du 16 avril 2000 a redéfini le périmètre de l'unité économique et sociale existant antérieurement en le restreignant aux seules sociétés Tiltex et Creadec ; que le 22 mai 2000, l'autorisation administrative du licenciement de Mme X... a été annulée ; que le conseil de prud'hommes de Lens a rejeté le 27 juillet 2000 la demande de réintégration au sein des sociétés Tiltex et Creadec formée par Mme X... ; que le 3 août 2000, le syndicat CFDT a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale de l'unité économique et sociale regroupant les sociétés Creadec et Tiltex ;
Attendu que pour débouter les sociétés Creadec et Tiltex de leur demande d'annulation de la désignation du 3 août 2000, le tribunal d'instance énonce que Mme X... doit être rétablie dans ses droits et prérogatives de salariée de la société Essam, membre de l'unité économique et sociale formée entre les trois sociétés au jour du licenciement annulé et dans sa vocation à être désignée déléguée syndicale centrale et que l'accord d'entreprise limitant l'unité économique et sociale à deux sociétés ne saurait porter atteinte aux droits préexistants de Mme X..., tirés de sa qualité de salariée d'une société aujourd'hui en liquidation qui était membre de l'unité économique et sociale au jour du licenciement ;
Attendu, cependant, que la réintégration dans son emploi du délégué syndical à la suite de l'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement n'entraîne pas le rétablissement de plein droit de ce salarié dans son mandat, de sorte qu'il doit, pour être rétabli dans ses fonctions représentatives faire l'objet d'une nouvelle désignation ; que c'est à la date de celle-ci que le juge doit se placer pour en apprécier la validité ;
Qu'en statuant comme il l'a fait après avoir constaté qu'à cette date Mme X... n'était salariée ni de la société Tiltex ni de la société Creadec, seuls membres de l'unité économique et sociale le 3 août 2000, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait exercer aucun mandat syndical en son sein, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement appréciés par le juge du fond permettent à la Cour de Cassation, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale de l'unité économique et sociale existant entre les sociétés Tiltex et Creadec à laquelle le syndicat CFDT a procédé le 3 août 2000.