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17/01/2002 | FRANCE | N°00-13473

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2002, 00-13473


Attendu que la Caisse d'allocations familiales (CAF) a refusé à M. et Mme X... le maintien du bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile à compter du 1er janvier 1993 au motif qu'ils ne remplissaient plus la condition d'activité professionnelle minimale prévue par l'article L. 842-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a rejeté la demande en réparation des intéressés ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 583-1.1° du Code de la sécurité sociale selon lequel les organismes débiteurs des prestations familia

les sont tenus d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'éte...

Attendu que la Caisse d'allocations familiales (CAF) a refusé à M. et Mme X... le maintien du bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile à compter du 1er janvier 1993 au motif qu'ils ne remplissaient plus la condition d'activité professionnelle minimale prévue par l'article L. 842-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a rejeté la demande en réparation des intéressés ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 583-1.1° du Code de la sécurité sociale selon lequel les organismes débiteurs des prestations familiales sont tenus d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ;

Attendu que pour écarter leurs prétentions, l'arrêt attaqué relève que les époux X... n'ont pas présenté à la Caisse une demande personnelle de renseignement et qu'il n'est pas établi que cet organisme les aurait mal orientés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'information à laquelle sont tenus les organismes débiteurs des prestations familiales n'est pas subordonnée à une demande personnelle des intéressés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., la cour d'appel relève encore que la CAF n'a pas failli à son obligation d'information générale par la voie des revues qu'elle distribue aux allocataires ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux motifs du jugement dont les époux X... demandaient la confirmation, qui retenaient que la CAF ne démontrait pas que les intéressés auraient reçu la revue d'information éditée et diffusée par la Caisse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-13473
Date de la décision : 17/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Caisse d'allocations familiales - Obligation de renseigner - Demande préalable de l'allocataire - Nécessité (non) .

SECURITE SOCIALE - Caisse - Obligation de renseigner - Etendue

L'obligation d'information à laquelle sont tenus en vertu de l'article L. 583-1.1° du Code de la sécurité sociale les organismes débiteurs des prestations familiales n'est pas subordonnée à une demande personnelle de renseignement des intéressés.


Références :

Code de la sécurité sociale L583-1 1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2002, pourvoi n°00-13473, Bull. civ. 2002 V N° 22 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 22 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13473
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